Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Travaux dans le marais des Emboussoirs fin 2016 aux Granges-Narboz (25) dans la Vallée du Drugeon: la plainte de la CPEPESC classée sans suite par un très arrangeant rapport de l’Agence Française de la Biodiversité

publié le11 octobre 2019

Le 22 novembre 2016, la CPEPESC déposait plainte pour des travaux réalisés dans le marais des Emboussoirs sur la commune des GRANGES-NARBOZ dans le Haut-Doubs à l’intérieur d’un site naturel exceptionnel de tourbières protégées à plusieurs titres.

La zone de travaux, partie intégrante d’une zone humide d’importance internationale reconnue au titre de la Convention de Ramsar, est située dans l’emprise du site Natura 2000 du « Bassin du Drugeon » au titre des Directives « Oiseaux » et « Habitats, faune, flore » et dans un secteur spécifiquement protégé par l’arrêté préfectoral de protection de biotope n°2004/DCLE/4B/N°2004-0202-00600 du 2 février 2004.

L’objectif des travaux était de séparer l’étang existant d’environ 2160m² en deux pièces d’eau, une pièce d’eau libre de 1600m² jouxtant la tourbière et traversée par le ruisseau, et une pièce d’eau close, destinée à la production de grenouilles, de 560m² (au Nord), déconnectée du ruisseau et du reste du plan d’eau.

Ces travaux avaient reçu l’aval des services de l’État. Mais outre le fait que l’on puisse légitiment s’interroger sur la validation administrative d’une telle opération, la CPEPESC dénonçait dans sa plainte plusieurs infractions à la loi sur l’eau (non-respect du récépissé de déclaration et des règles édictées au SAGE Haut-Doubs/Haute-Loue) et à l’arrêté portant dérogation au titre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope ainsi que l’absence de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

La CPEPESC relevait quelques jours après le commencement des travaux qu’une pelleteuse opérant sur le bord du petit étang s’était enfoncée par enlisement dans le sol fragile de la zone humide tourbeuse à plus de 4m de profondeur. L’engin n’a pu être dégagé que le 4 novembre à grand renfort de deux énormes pelles mécaniques et par mise en place de lits de grumes de résineux pour limiter leur enfoncement dans le sous-sol tourbeux. Les photographies montrent que le sol a été dénaturé et bouleversé sur une grande surface, les milieux traversés ont quant à eux été retournés et compactés par le passage des engins.

Ces travaux à l’origine très mal engagés, avec des moyens inadaptés, insuffisants et sans précautions ont été réalisés à une période où le sol était gorgé d’eau. De telles conditions ont nécessairement impacté ce milieu fragile et protégé. Les opérations de « sauvetage » de la pelleteuse et les manœuvres et circulations des engins nécessaires ont gravement accentué l’impact causé sur une grande surface de zone humide et de prairies de fauche d’altitude montagnarde.

Malgré ces éléments, la plainte était classée

par le procureur de la République en avril 2018 au motif que les faits n’ont pu être clairement établis et que les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l‘affaire soit jugée par un tribunal.

Et pour cause, les éléments portés à la connaissance de la CPEPESC révèlent que les investigations de l’AFB, consignées plus d’un an après les faits, ont été fort succinctes : pas la moindre audition des auteurs et aucun relevé de terrain ni diagnostic écologique. Les constatations de ce service apparaissent aussi succinctes (pas même un cliché des lieux !) que complaisantes.

Selon l’inspecteur de l’environnement qui se serait rendu sur place au premier jour des travaux, les conditions climatiques n’étaient pas rédhibitoires à l’accomplissement des travaux. Les photographies ci-jointes, que l’association avait pris soin d’annexer à sa plainte, attestent pourtant que le sol était détrempé et qu’en pareilles circonstances le risque d’enlisement était maximal.

Il est également avancé qu’à la connaissance de ce service en charge de la police de l’environnement, aucune espèce protégée faunistique et floristique n’a été détruite sur le site. Toutefois, et sans la moindre investigation rapportée en ce sens avant, pendant ou après les travaux, on se demande comment l’inspecteur a pu tirer une telle conclusion.

En outre, l’assertion selon laquelle aucune destruction d’amphibiens n’était à craindre considérant qu’ils n’étaient plus censés fréquenter le site durant la période des travaux, dénote une profonde méconnaissance du statut biologique de ces espèces de la part de l’inspecteur. En effet, les anoures (Crapaud commun et les grenouilles brunes et vertes) sont connus pour hiverner sur les zones humides en moyenne montagne a contrario de leurs congénères de plaine qui passent l’hiver en forêt. Et au moment des travaux, nul doute que la majeure partie des anoures avait déjà rejoint le marais et l’étang.


Enfin, l’arrêté dérogatoire à l’APPB insistait sur le nécessaire respect des mesures techniques opérationnelles préconisées dans le dossier de demande d’autorisation (*) garantissant l’absence d’impacts significatifs sur les espèces et les milieux naturels.

Force est de constater que toutes les mesures n’ont pas été prises par le pétitionnaire pour assurer l’absence d’impact. Il s’ensuit que l’inobservation des prescriptions de l’arrêté dérogatoire à l’APPB était répréhensible du seul fait que l’habitat d’une espèce protégée est altérée, sans qu’il soit nécessaire, pour emporter condamnation, de démontrer que des spécimens ont été détruits (Cass. crim., 12 juin 1996, Dr. Envir. 1997, n°47, p.11).

Au bout du compte ce n’est pas parce que le pétitionnaire possédait certaines autorisations qu’il pouvait être exonéré de sa responsabilité pénale dans les dommages occasionnés au site. C’est pourtant ce qu’il advint par la faute d’un inspecteur de l’environnement peu regardant ou simplement incompétent.

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(*) Pour la phase travaux, ce dossier prévoyait entre autres :

« …. Et d’éviter la circulation sur les autres habitats NATURA 2000. Un balisage de l’accès sera effectué en début de chantier, notamment afin de localiser les pieds de Geranium paluste potentiellement présents .

[…]

Le prestataire pressenti pour la réalisation des travaux est Jura Nature Service, spécialisé dans la réalisation des travaux de restauration en zones humides (reméandrement du Lhaut, de la Lemme dans la zone humide du Chalet…). Cette entreprise dispose d’une pelle mécanique et d’un tombereau spécifiquement conçu pour les travaux en marais et dont la pression au sol est réduite par une surface de chenille plus importante que celle des engins classiques.

[…]

Afin de limiter au maximum un éventuel tassement de sol les travaux seront effectués lors d’une période sèche prolongée ».

[…]

Les secteurs exposés à la circulation des engins, par ailleurs adaptés aux terrains humides, maintiendront également leurs caractéristiques originelles.

[…]

La circulation des engins adaptés (pelleteuse marais et tombereau marais) sur la prairie de fauche d’altitude montagnarde sera par ailleurs temporaire et limité à la période de chantier, relativement courte. […] »