Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Retour sur l’affaire de braconnage intensif des cerfs et biches de la forêt de Chaux qui finissaient en terrines ou saucissons !

publié le11 août 2016

A la suite de l’interrogation de lecteurs assidus de ce site sur l’issue de la présente affaire de braconnage de la FORET DE CHAUX qui malgré son importance n’y avait pas été présentée, en voici une brève relation et l’épilogue judiciaire.

En février 2014, une importe affaire de braconnage en forêt de CHAUX dans le département du JURA, et plusieurs individus étaient interpellés dont un boucher en retraite. En véhicule armés de fusils équipés de silencieux ils braconnaient de nuit les cerfs et les biches… Les enquêteurs avaient aussi découvert chez ces délinquants viandards outre 25 armes, un stock de viande congelée, une chambre froide, un atelier de découpe artisanal et même, des espèces naturelles protégées empaillées!

La CPEPESC avait porté plainte et s’était constituée partie civile.

L’affaire a été jugée à DOLE devant le tribunal correctionnel en février 2015.

Outre les sanctions annexes (confiscations des armes, suspension des permis de chasse, obligation de publication du jugement dans la presse aux frais des délinquants (réclamé en particulier par la CPEPESC), ceux-ci ont écopés de :

– René PATRINOS : 4mois de prison avec sursis et 1400€ d’amende.

– Patrick PERRIN : 4mois de prison avec sursis et 1100€ d’amende.

En outre, ils ont été condamnés à verser solidairement 12400€ aux différentes parties civiles.

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Voici la décision du jugement définitif rendu le 27 février 2015 :
=>SUR L’ACTION PUBLIQUE:

« Déclare PATRINOS René coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de CHASSE NON AUTORISEE EN REUNION DE NUIT AVEC USAGE D’UN VEHICULE ET PORT D’ARME commis du 27 juillet 2013 au 9février 2014 à LA VIEILLE LOYE ; Pour les faits de TRANSPORT, COLPORTAGE DE GIBIER TUE AVEC ENGIN OU INSTRUMENT PROHIBE CHASSE EN REUNION LA NUIT AVEC USAGE D’UN VEHICULE ET PORT D’ARME commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE ;

Condamne PATRINOS René à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS Vu l’article 132-31 al.I du code pénal ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’ avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Prononce à l’encontre de PATRINOS René le retrait de son permis de chasser avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de DEUX ANS ;

Pour les faits de CHASSE SUR LE TERRAIN D’AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE OU DU DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE ; Condamne PATRINOS René au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de TRANSPORT DE GIBIER MORT SOUMIS AU PLAN DE CHASSE NON MARQUE OU NON IDENTIFIE commis du 27 juillet 20 13 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE Condamne PATRINOS René au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de CHASSE SANS PLAN DE CHASSE INDIVIDUEL OBLIGATOIRE commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE Condamne PATRINOS René au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de CHASSE A L’AIDE D’UN ENGIN, INSTRUMENT, MODE OU MOYEN PROHIBE commis du 27 juillet 2013 au 9 février 20 14 à LA VIEILLE LOYE Condamne PATRINOS René au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de CHASSE SANS PERMIS OU AUTORISATION DE CHASSER VALABLE commis du 27 juillet 20 13 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE Condamne PATRINOS René au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de TRANSPORT A BORD D’UN VEHICULE D’UNE ARME DE CHASSE NON DEMONTEE OU DECHARGEE ET PLACEE SOUS ETUI commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE Condamne PATRINOS René au paiement d’une amende de cent euros (100 euros) ;

Pour les faits de RECHERCHE, POURSUITE DE GIBIER A L’AIDE DE SOURCE LUMINEUSE SANS AUTORISATION commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE ; Condamne PATRINOS René au paiement d’une amende de cent euros (100 euros)

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Déclare PERRIN Patrick coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de CHASSE NON AUTORISEE EN REUNION DE NUIT AVEC USAGE D’UN VEHICULE ET PORT D’ARME commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE ; Pour les faits de TRANSPORT, COLPORTAGE DE GIBIER TUE AVEC ENGIN OU INSTRUMENT PROHIBE CHASSE EN REUNION LA NUIT AVEC USAGE D’UN VEHICULE ET PORT D’ARME commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE;

Condamne PERRIN Patrick à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS ; Vu l’article 132-31 al.l du code pénal ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles; Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132- 10 du code pénal.

Prononce à l’encontre de PERRIN Patrick le retrait de son permis de chasser avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de DEUX ANS ;

Pour les faits de CHASSE SUR LE TERRAIN D’AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE OU DU DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE ; Condamne PERRIN Patrick au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de TRANSPORT DE GIBIER MORT SOUMIS AU PLAN DE CHASSE NON MARQUE OU NON IDENTIFIE commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE; Condamne PERRIN Patrick au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de CHASSE SANS PLAN DE CHASSE INDIVIDUEL OBLIGATOIRE commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE ; Condamne PERRIN Patrick au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de CHASSE A L’AIDE D’UN ENGIN, INSTRUMENT, MODE OU MOYEN PROHIBE commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE ; Condamne PERRIN Patrick au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de CHASSE SANS PERMIS OU AUTORISATION DE CHASSER VALABLE commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE; Condamne PERRIN Patrick au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros) ;

Pour les faits de TRANSPORT A BORD D’UN VEHICULE D’UNE ARME DE CHASSE NON DEMONTEE OU DECHARGEE ET PLACEE SOUS ETUI commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014
Pour les faits de RECHERCHE, POURSUITE DE GIBIER A L’AIDE DE SOURCE LUMINEUSE SANS AUTORISATION commis du 27 juillet 2013 au 9 février 2014 à LA VIEILLE LOYE; Condamne PERRIN Patrick au paiement d’une amende de cent euros (100 euros) ;

– Ordonne à l’égard de PATRINOS René et PERRIN Patrick, la publication de la décision au journal « Le PROGRES » et « LE CHASSEUR COMTOIS », le coût de celles-ci étant à la charge des condamnés;

– Ordonne à l’encontre de PATRINOS René et PERRIN Patrick la confiscation d’armes dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la libre disposition (scellés n° AO1/A02/AOS/AI7 à 19/A21 à A26/A29 à A34/A4S/AS7/AS9 à A62) ;

– Ordonne à l’encontre de PATRINOS René et PERRIN Patrick la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction (scellés n°A03/A04/A06/A07/A08/A09/A1O/A11/A12/AI3/A14/AI6/A20/A27/A28/A35/A36/AA37 à A44/ A46 à A56/A58/n°6) ; Annexe au présent jugement la liste des scellés ;

– Ordonne à l’encontre de PATRINOS René et PERRIN Patrick la confiscation du produit de l’infraction (scellés n° 1 à 5/AI5);

– Ordonne la restitution des scellés numéro A63 et A64 ;

– A l’issue de l’audience, la présidente avise PATRINOS René et PERRIN Patrick que s’ils s’acquittent du montant de leurs amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros ; le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées. En application de l’article JO 18 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables PATRINOS René et PERRIN Patrick ; Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.

=>SUR L’ACTION CIVILE:

– Déclare recevable la constitution de partie civile de la COMMISSION PROTECTION DES EAUX;

Déclare PATRINOS René et PERRIN Patrick solidairement responsables du préjudice subi par la COMMISSION PROTECTION DES EAUX, partie civile ;

– Condamne PATRINOS René et PERRIN Patrick solidairement à payer à la COMMISSION PROTECTION DES EAUX, partie civile, la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre; En outre, condamne PATRINOS René et PERRIN Patrick à payer solidairement à la COMMISSION PROTECTION DES EAUX, partie civile, la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Déclare recevable la constitution de partie civile de l’ASSOCIATION ASPAS; Déclare PATRINOS René et PERRIN Patrick solidairement responsables du préjudice subi par l’ASSOCIATION A.S.PAS, partie civile; Condamne PATRINOS René et PERRIN Patrick solidairement à payer à l’ASSOCIATION A.S.P.AS, partie civile, la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

– Déclare irrecevable la constitution de partie civile de le Commune de LA VIEILLE LOYE ; en conséquence la Déboute de sa demande.

– Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association Communale de Chasse Agréée de la Vieille Loye ; Déclare PATRlNOS René et PERRIN Patrick solidairement responsables du préjudice subi par l’Association Communale de Chasse Agréée de la Vieille Loye, partie civile; Condamne PATRINOS René et PERRIN Patrick solidairement à payer à l’ Association Communale de Chasse Agréée de la Vieille Loye, partie civile, la somme de huit mille cent euros (8100 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre; En outre, condamne PATRINOS René et PERRIN Patrick à payer solidairement à l’Association Communale de Chasse Agréée de la Vieille Loye, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Déclare recevable la constitution de partie civile de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU JURA ; Déclare PATRlNOS René et PERRIN Patrick solidairement responsables du préjudice subi par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU JURA, partie civile ;Condamne PATRlNOS René et PERRIN Patrick solidairement à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU JURA, partie civile, la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de dommages- intérêts pour tous les faits commis à son encontre ; En outre, condamne PATRINOS René et PERRIN Patrick à payer solidairement à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU JURA, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’ article 475- 1 du code de procédure pénale ;

– Déclare recevable la constitution de partie civile de La Fondation Brigitte Bardot; Déclare PATRlNOS René et PERRIN Patrick solidairement responsables du préjudice subi par La Fondation Brigitte Bardot, partie civile ; Condamne PATRINOS René et PERRIN Patrick solidairement à payer à La Fondation Brigitte Bardot, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ; En outre, condamne PATRINOS René et PERRIN Patrick à payer solidairement à la Fondation Brigitte Bardot, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;