Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Réponse du Ministère de l’écologie à une question écrite au sujet du statut des plans d’eau.

publié le9 septembre 2015

La question qui avait été posée par un sénateur du Territoire de Belfort

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« M. Cédric Perrin attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le problème de la définition des eaux closes prévu par l’article L. 431-4 du code de l’environnement et précisée par le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007.

L’article L. 431-4 du code de l’environnement définit les eaux closes comme « les fossés, les canaux, les étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquelles le poisson ne peut passer naturellement ».

Le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes précise cette définition : « constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4, le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors évènement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent ».

Or la détermination de la franchissabilité par le poisson est appréciée à dire d’expert. L’enjeu est d’importance car le classement en eaux closes permet au propriétaire de ne pas être soumis à la législation sur la pêche.
Le poisson est alors la propriété de celui qui possède le plan d’eau et, le cas échéant, le choix des espèces pour l’empoissonnement n’est pas réglementé sauf en ce qui concerne les espèces nuisibles.

Malgré les précisions apportées en 2007, le statut des plans d’eau fait débat. C’est pourquoi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que soit clarifié ce statut, et particulièrement l’identification de critères simples et appréciables opérationnellement par les services de contrôle pour statuer quant à la circulation du poisson des étangs clos vers l’émissaire aval. » (Q.E. n° 17037, JO Sénat 25/06/2015 p. 1499)

La réponse du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

« La loi du 29 juin 1984 « relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles » avait étendu le champ d’application de la réglementation de la pêche en eau douce en y incluant tous les plans d’eau dès lors qu’une communication, « même discontinue » était constatée.

Cette disposition a conduit à de très nombreux contentieux entre propriétaires de plans d’eau et associations de pêcheurs.
De sérieuses considérations de droit et de fait ont incité à redéfinir ce champ d’application. À cette fin, un groupe de travail réunissant des juristes de haut niveau a été constitué en 2005 à l’initiative du ministère chargé de l’environnement.

Lors de l’examen de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, après que le sujet eut été largement débattu, le législateur a finalement préféré retenir le critère préconisé par le groupe de travail : l’absence de passage naturel du poisson.

Le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 « relatif aux eaux closes », préparé en concertation avec les différentes parties prenantes, s’est limité à préciser trois points :

1) l’absence de passage naturel du poisson justifiant le statut d’eau close peut résulter, non seulement de la disposition des lieux, mais également d’un aménagement permanent ;

2) le passage naturel du poisson lors des événements hydrologiques exceptionnels ne remet pas en cause le statut d’eau close ;

3) un dispositif d’interception du poisson, par exemple une grille, ne peut à lui seul justifier ce statut.

La circulaire du 29 janvier 2008 « relative à la définition des eaux closes », préparée elle aussi en concertation avec les différentes parties prenantes, après avoir rappelé les principes généraux qui ont conduit aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires, en a précisé les modalités d’application pour les lacs naturels de montagne et les voies navigables, a rappelé les règles applicables aux eaux closes en matière d’empoissonnement et a indiqué que, compte tenu du nombre de plans d’eau concernés et de ce que leurs caractéristiques pouvaient être modifiées, c’était volontairement qu’il n’avait pas été institué de procédure administrative tendant à statuer formellement sur la qualité d’eau close d’un plan d’eau, que les autorisations « loi sur l’eau », délivrées pour les plans d’eau n’avaient pas à se prononcer sur ce point et que les litiges restaient de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.

La nouvelle définition des eaux closes dont chaque mot a été pesé, a permis d’apaiser les tensions qui existaient avant 2007 entre propriétaires de plans d’eau et associations de pêche.
Le Gouvernement n’envisage donc pas de la modifier. »
(JO Sénat, 27/08/2015, p. 2023).