Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Refus puis communication tardive de document: Dans le dossier « Villers-sur-Port (70) », le T.A. de Besançon reconnait le bien-fondé de la requête de la CPEPESC et prononce la condamnation de l’État à verser des frais

publié le25 décembre 2016

Le refus tacite de communiquer de l’administration

A la suite de la découverte de travaux irréguliers en zone humide en mars 2015 (Villers-sur-Port/Provenchère (70) : Des travaux non autorisés…) impliquant le Conseil départemental de la Haute-Saône, la CPEPESC avait réclamé à la Direction départementale des territoires de Haute-Saône (DDT 70) un certain nombre de documents en lien avec l’opération : copies de la réponse du Conseil Départemental, du dossier de déclaration correspondant, ainsi que la (ou les) décision(s) administratives qui a (ont) découlé de son instruction (récépissé de déclaration + décision de non opposition ou refus le cas échéant). Elle demandait également, dans l’hypothèse où cette collectivité n’y aurait pas satisfait, de communiquer la copie de l’arrêté préfectoral de mise en demeure qui n’aurait pas manqué d’être pris à l’encontre du Département de Haute-Saône, au vu du délai écoulé, sur le fondement de l’

La saisine de la CADA

Le 1er mars 2016, n’ayant toujours rien reçu, la CPEPESC saisit la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) de ce refus en lui communiquant sa demande (Travaux loi sur l’eau de Villers-sur-Port : DDT et Conseil départemental de Haute-Saône…).

Dans sa séance du 31 mars 2016, la CADA a émis un avis favorable (n°20160879) à la communication de ces documents :

« …La commission considère que, dès lors que les documents sollicités sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement ».

« Le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus ».

La saisine de la Juridiction administrative

Malgré l’avis de la CADA force est de constater que la DDT persiste dans son refus de communication des documents sollicités.

La CPEPESC dépose donc le 30 juin 2016 devant le Tribunal Administratif de Besançon une requête en annulation contre le refus implicite de cette administration de transmettre des documents communicables de plein droit et ce en contradiction avec le Code des Relations entre le Public et l’Administration et les articles L.124-1 et suivants du Code de l’Environnement.

Le 25 juillet 2016, comme si de rien n’était, la DDT 70 se décide enfin à communiquer à la CPEPESC :

« Comme suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint la réponse du Conseil départemental au rapport de manquement administratif émis à son encontre le 30 septembre 2015 par la DDT.

Cette réponse permettant de satisfaire aux interrogations soulevées, il n’a pas été sollicité le dépôt d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau et une visite sur site au printemps 2016 a été décidée pour faire l’état des lieux des secteurs impactés par les travaux.

En raison des conditions climatiques particulièrement pluvieuses du printemps 2016, il a été décidé de reporter ce constat à une période plus propice. C’est ainsi que cette visite terrain a eu lieu le vendredi matin 8 juillet 2016. Vous trouverez donc ci-joint le relevé de décision établi à l’issue de cette visite ».

Se tournant ensuite vers le tribunal, l’administration lui demande de prononcer un non-lieu à statuer et de rejeter la requête de la CPEPESC de sa demande de remboursement de frais de justice.

Pourtant, c’est bien suite à l’introduction du recours que la DDT 70 a agi en toute connaissance de cause et celle-ci ne saurait justifier sa transmission tardive et abusive par la programmation de la réunion du 8 juillet 2016 indépendante du présent litige. Cette visite de terrain, programmée pour avril 2016 puis finalement organisée le 8 juillet, est sans incidence sur le fait que la réponse du Département était communicable depuis le 21 octobre 2015…

L’administration condamnée

A partir de là et sachant que la CPEPESC ne saurait bien évidemment être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, le tribunal par ordonnance du 17 octobre 2016 condamnera la Préfecture de Haute-Saône à lui verser 150 € au titre des frais irrépétibles en se conformant à la jurisprudence du Conseil D’État qui a déjà été amené à considérer qu’un non-lieu ne faisait pas obstacle au prononcé d’une condamnation au titre des frais irrépétibles (CE 25 octobre 2006, req. n°273954).

Que d’énergie dépensée pour obtenir une simple transmission de documents qui a été effectuée au final par mail !