Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Les exhaussements du sol (remblais de terrains) peuvent être soumis au code de l’urbanisme

publié le4 décembre 2010

M. Jean Louis Masson, sénateur de Moselle avait posé une question écrite pour connaître la réglementation applicable aux travaux de rehaussement et remblaiement de terrains réalisés sous couvert de travaux agricoles. Question écrite n° 13705 ; JO Sénat du 03/06/2010 – page 1377

La réponse du Secrétariat d’État aux transports

« Les rehaussements et les remblais de terrains constituent des exhaussements du sol devant respecter l’ensemble des règles affectant l’utilisation du sol.

Le plan local d’urbanisme (PLU) peut notamment délimiter des secteurs où la réalisation d’exhaussements des sols est interdite ou soumise à des conditions spéciales. Ces règles peuvent être édictées pour des nécessités d’hygiène, pour des motifs de protection contre les nuisances, pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l’existence de risques tels les inondations, les éboulements ou les affaissements. Quoi qu’il en soit, les travaux de remblaiement ne doivent pas remettre en cause la destination d’une zone naturelle ou agricole.

Dans les communes dépourvues de document d’urbanisme, le règlement national d’urbanisme est opposable. Dès lors, les travaux de remblaiement réalisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les activités agricoles, au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme. Les travaux de remblaiement ne doivent pas, en tout état de cause, être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils doivent par ailleurs respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement.

Les travaux de remblaiement peuvent être soumis à déclaration ou à autorisation au titre du code de l’urbanisme. Les travaux d’exhaussement du sol sont en effet soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.

L’article R. 421-23 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable.
L’article R. 421-20 du même code soumet ces travaux à permis d’aménager, dès lors qu’ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle.

L’article R. 421-19 du code de l’urbanisme soumet également à permis d’aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme.

L’utilisation de déchets inertes pour la réalisation de remblais n’est pas, en principe, soumise à autorisation préfectorale au titre de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement qui concerne les installations de stockage des déchets inertes. Toutefois, les travaux de remblais peuvent dans certains cas apparaître comme constituant une telle installation. Des critères tels que l’engagement du demandeur dans d’une démarche commerciale, une période d’apport de nouveaux déchets supérieure à deux ans ou une provenance variée des déchets peuvent permettre d’apprécier si le remblai doit ou non faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L. 541-30-1 de code de l’environnement. Si tel est le cas, l’article R. 425-25 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux de remblais soumis à autorisation au titre de l’article L. 541-30-1 de code de l’environnement ne sont pas soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager. L’ensemble de ces procédures permet d’encadrer les conditions d’élimination des déchets inertes, tout en permettant leur valorisation sous forme de remblais ». (JO Sénat du 09/09/2010 – page 2372 )