Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Les déversoirs d’orage des réseaux d’assainissement des agglomérations

publié le15 novembre 2020

De nombreux réseaux d’égouts d’agglomérations sont encore en système unitaire recueillant à la fois eaux usées et eaux pluviales (eaux des des rues, des toitures, etc..). Les eaux usées sont mélangées avec les eaux de pluie, ce qui perturbe le fonctionnement des stations d’épuration.

Mais surtout, en période de pluies, beaucoup trop d’eau arrive: II est donc nécessaire qu’un réseau unitaire puisse déborder dans l’environnement. Tout l’écoulement ne peut être conduit à la station d’épuration.

Des déversoirs d’orage situés en certains points du réseau, et avant la station d’épuration, le permettent.

Réseau d’assainissement et déversoirs d’orage

Un déversoir d’orage est une sorte de soupape de sécurité du réseau d’assainissement. Mais une grande partie des eaux usées qui s’en échappe n’est donc pas traitée en période pluviale ou lorsqu’il est mal conçu, mal réglé ou défectueux.

.

Ces « débordements » du réseau d’égouts, lors des pluies, peuvent causer de fortes pollutions, d’autant que leur rejet est le plus souvent envoyé dans un cours d’eau, un fossé rejoignant un ruisseau, ou une cavité du sol, servant de « puits perdu ». Des effluents non traités sont ainsi directement rejetée dans l’environnement…

Les réseaux unitaires sont donc à proscrire et devraient être remplacés par des réseaux séparatifs permettant de traiter l’intégralité des eaux usées par les stations d’épuration. (*)

La réglementation exige un « bon fonctionnement » des déversoirs d’orage, mais celui-ci peut-il être bon?

Déversoir d’orage rudimentaire

Selon les textes, les déversoirs d’orage doivent être conçus et exploités de manière à éviter les fuites et à acheminer à la station d’épuration les flux correspondant à un débit de référence (calculé par rapport à la pluviosité sur l’agglomération).

Par des mesures d’enregistrement de débits au niveau d’un déversoir d’orage, il est aussi possible de bien connaitre la réactivité en relation avec le réseau de collecte en période pluvieuse. Cela permet d’en régler au mieux le niveau de la crête de débordement du déversoir.

Les prescriptions techniques concernant les déversoirs d’orage sont fixées dans l’arrêté du 21 juillet 2015 (modifié) « relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (=20 EH).

(ATTENTION. Son article 1 précise que ses dispositions « s’appliquent en particulier aux stations de traitement des eaux usées et aux déversoirs d’orage inscrits à la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement) » , c’est à dire uniquement aux systèmes d’assainissement de plus 200 Équivalents habitants (=12 kg de DBO5) visés à la rubrique 2.1.1.0 de la Nomenclature IOTA). Elles ne concernent pas non plus les déversoirs des réseaux de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales.

Concernant les règles que les déversoirs d’orage des réseaux d’assainissement doivent respecter : voir en particulier l’article 5 de l’arrêté du 21 juillet 2015

Cet article précise notamment que « Les déversoirs d’orage respectent les règles mentionnées aux 2°
et 4° et sont aménagés de manière à répondre aux obligations de surveillance visées à l’article 17-II ci-dessous et à ne pas permettre l’introduction d’eau en provenance du milieu naturel »
.

«  Éviter tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles visées aux alinéas 2 et 3 de la définition (23) » (**)

« Ne pas provoquer, dans le cas d’une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d’eaux usées au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie ».

– « Obligations d’auto surveillance des déversoirs d’orage : Si l‘article 17 de l’arrêté ordonne une autosurveillance générale des systèmes de collecte des eaux usées pour un maintenir l’efficacité (*), l’obligation de mise en œuvre d’une auto surveillance ne concerne que « les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5″. (= 2000 EH !) . (***)

Cette surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d’orage surveillés. (article 17-II de l’ arrêté du 21 juillet 2015).

Le même article stipule d’autre part : « Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (=>2000 équivalents habitants) font l’objet d’une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier« .

Ainsi jusqu’à 10000 EH, cette surveillance ne consiste qu’à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d’orage surveillés. Au delà on se reportera aux autres prescriptions de l’arrêté précité et dont l’article 22 stipule : « Au plus tard le 31 décembre 2015, le ou les maîtres d’ouvrage des systèmes de collecte équipent les déversoirs d’orage et transmettent au service en charge du contrôle et à l’agence ou office de l’eau les données d’autosurveillance, conformément aux dispositions de l’article 17 « .

(***) Néanmoins pour les « petits » déversoirs (en aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec inférieur à 120 kg/j de DBO5″. (= 2000 EH ), la collectivité doit détenir par chacun une fiche d’identification avec nom, taille, localisation de l’ouvrage et point de rejet, milieu de rejet concernés,…

En ce qui concerne l’autosurveillance et l’évaluation de la conformité des systèmes de collecte par temps de pluie on consultera :

Note technique du 07/09/15 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions de l’arrêté du 21/07/15 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

.

Sanctions des manquements


En cas non-respect persistant des obligations de surveillance de déversoirs d’orage qui ne doivent pas couler par temps sec des sanctions administratives et même pénales peuvent être prises (Articles L173-1 à L173-13 du code l’environnement) et éventuellement pour délit de pollution des eaux ou d’atteinte à la faune piscicole.   

*

Notes des renvois :

(*) En application de l’article L. 214-8 du code de l’environnement et des articles R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d’ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l’article 18-II ci-dessous, du milieu récepteur des rejets.

(**) alinéas 2 et 3 de la définition (23) :

« 23. « Situations inhabituelles » : toute situation se rapportant à l’une des catégories suivantes :

– fortes pluies, telles que mentionnées à l’article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ;

– opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l’article 16, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;

– circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance) ».

.

Remarques: L’arrêté du 21 juillet 2015 ne concerne pas les réseaux de collecte des eaux strictement pluviaux. La pollution des eaux pluviales des agglomérations, n’est pas la même que celle des eaux usées. Les eaux de début de pluie, qui ont « nettoyé » les rues, sont le plus chargées. Elles peuvent être traitées à minima en bassin de décantation spécifique avant rejet.