Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

La législation sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA).

publié le10 juillet 2020

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. … »
(article L. 210-1 du code de l’environnement)

L’obligation de mettre la législation française en conformité avec la Directive-cadre européenne sur l’eau a heureusement imposé à la France des dispositions nouvelles surtout avec l’obligation d’atteindre par des objectifs qualitatifs mesurables un bon état des eaux selon un échéancier et par masse d’eau.

En parallèle l’obligation de transparence   concernant la politique et les données publiques environnementale  a beaucoup contribuer à faire évoluer prise de conscience et   les décisions contre la pollution des eaux sur le terrain dans l’objectif de parvenir au bon état des milieux aquatiques.  Dans chaque grand bassin, comme celui de RMC, dans le cadre des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), ont été adoptés après consultation public état des lieux, programme de surveillance,  plan de gestion et  programme de mesures.

ATTENTION Le texte ci-dessous de cette page n’a pas été actualisé

La législation sur l’eau et les milieux aquatiques figure aux articles L. 210-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code de l’environnement.

La législation « eau et milieux aquatiques  » a pour objectif « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau «  qui « prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique».

Elle vise à assurer prévention des inondations, préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, protection des eaux et la lutte contre toute pollution, restauration de la qualité des eaux, promotion d’une utilisation efficace, économe et durable,

Elle doit permettre de satisfaire ou concilier les différents usages et exigences : santé publique, eau potable, vie aquatique, libre écoulement des eaux, protection contre les inondations, agriculture, pêche, industrie, transports, tourisme, protection des sites, loisirs,… La LEMA a posé que la gestion équilibrée devait « permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population »

Consultez   les objectifs fixés pour « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau « :   article L. 211-1 du code de l’environnement.

Les « Installations, Ouvrages, Travaux et Activités » (lOTA) ayant un impact potentiel sur l’eau et les milieux aquatiques, sont soumis par cette législation au respect de règles et de prescriptions.

Ce sont, « les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fin non domestiques ( a ) par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ».

Une nomenclature officielle liste, par rapport à des seuils d’importance, les IOTA soumises aux dispositions de la législation « eau et milieux aquatiques », c’est-à-dire à une procédure d’autorisation ou de déclaration à la police de l’eau.

– Consulter page : Nomenclature IOTA (art. R 214-1 du Code de l’environnement).

Cas des projets relevant aussi de la Nomenclature ICPE (installations classées).

Depuis le 1er mars 2017, la réforme de l’autorisation environnementale a modifié l’articulation des projets relevant des installations classées avec les procédures relevant de la loi sur l’eau qui ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (Article L.211-1 du code de l’environnement). C’est ainsi qu’un projet peut être soumis d’une part à la nomenclature ICPE et d’autre part à la nomenclature relative aux « Installations,Ouvrages,Travaux, Activités » relevant de la loi sur l’eau, dite nomenclature IOTA, au vu des impacts potentiels du projet sur l’eau et les milieux aquatiques.

La prise en compte des objectifs de la législation sur l’eau et les milieux aquatique doit être assuré à travers les procédures d’autorisation ou de déclaration Voir page : Normes de rejets des installations classées et législation sur l’eau.

La nomenclature IOTA (eau et milieux aquatiques) fixe deux régimes d’IOTA:

Régime A : autorisation obligatoire du préfet pour les activités les plus importantes (après dépôt d’un dossier et réalisation d’une enquête publique cet arrêté fixe le cahier des charges: prescriptions, normes de prélèvement et de rejet, etc.. à respecter).

Régime D : déclaration obligatoire au préfet des autres activités. (après réception de la déclaration et d’un dossier descriptif le préfet délivre un récépissé de déclaration auquel il annexe les prescriptions à respecter )

La mise en oeuvre d’une IOTA sans avoir obtenu autorisation ou récépissé constitue un délit.

Les modalités d’application de la législation « eau et milieux aquatiques » aux IOTA sont définies en détail principalement dans le livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement, au chapitre IV : « Activités, installations et usage »(Articles R.214-1 et suivants).

Les articles identifiés par un « R. » correspondent aux dispositions relevant d’un décret en Conseil d’État, ceux identifiés par un « D. » correspondent aux dispositions relevant d’un décret simple. (Décret 2007-397 art.1)

LA POLICE DES IOTA

Outre à leurs formalités de création, les IOTA doivent respecter la réglementation et les prescriptions techniques de fonctionnement tout au long de leur existence, en particulier les normes de rejet dans l’environnement, et des formalités en cas de fin de cessation.
C’est le préfet du département qui est chargé de la police administrative de l’eau. Pour l’exécution de cette mission il a sous son autorité la police des eaux et milieux aquatiques et les inspecteurs de l’environnement « eau et nature ».

La police judiciaire est assurée par les officiers de police judiciaires et les inspecteurs de l’environnement  sous l’autorité du procureur de la République.

En savoir + :

Police de l’eau et des milieux aquatique.

En cas d’absence d’autorisation ou déclaration « eau »

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Nb : Autres législations pouvant concerner l’eau et les milieux aquatiques

Le Code de la Santé et les Règlements Sanitaires Départementaux (RSS) qui en découlent.

Code général des collectivités territoriales,

Code fluvial,…

…… etc

(a) Selon l’ article R.214-5 du Code de l’environnement «Constituent un usage domestique de l’eau au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau :


– tout prélèvement inférieur ou égal à 1000 mètres cubes d’eau par an , qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs »

– ainsi que tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. » ( Ndlr =20 EH).
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