Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

LES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES (et les aires d’alimentation de captage)

publié le3 mars 2005

(Ndrl. Page non mise à jour depuis  le 06/06/11)

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L’eau du robinet provient du milieu naturel : captage de sources, puits ou forage dans le sol, pompage en rivière.
Bien que cette eau soit traitée et désinfectée avant d’arriver au consommateur, il est d’une grande importance que ses qualités naturelles soient au départ les meilleures possibles.

La législation impose des obligations de mise en œuvre et de protection des captages.

Le code de la santé publique prévoit des normes françaises de qualité de l’eau du robinet (article R1321-1 et suivants) mais aussi des conditions de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable.

L’eau brute prélevée dans la nature doit répondre à des normes analytiques de qualité minimum concernant un certain nombre de paramètres et de substances. (Eaux superficielles: voir article R1321-37 et suivants du code de la santé publique, Eaux souterraines: voir articles R.1321-7(II), articles R.1321-17 et R.1321-42.

NB : Les eaux minérales répondent à une réglementation spécifique
(cf.: articles L1322-1 à L1322-13 du CSP). Elles ne répondent pas aux normes de potabilité de l’eau du robinet.

Pour éviter les pollutions de la ressource en eau, l’article L 1321-2 du code de la santé publique rend obligatoire pour chaque point de prélèvement (captage) l’existence de périmètre(s) de protection :

Ils visent à prévenir les menaces de pollutions ponctuelles, accidentelles ou diffuses de la ressource. Ils sont délimités après étude hydrologique et avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique. Ils font l’objet d’une enquête publique suivie d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique qui fixe officiellement les conditions de réalisation, d’exploitation et de protection du captage

Les servitudes fixées par la DUP doivent être annexée au PLU (quand il existe), ce qui les rend opposables aux propriétaires successifs des terrains grevés.

L’acte de DUP doit être conservé en en mairie. C’est un document public communicable de droit à quiconque.

Les travaux que prescrit l’acte de DUP doivent être réalisés par le bénéficiaire de la DUP, en règle générale, la collectivité.

Trois zones de périmètres sont définies par l’article R 1321-13 du CSP.

Un périmètre immédiat obligatoire.

Il s’agit du terrain «autour du point de prélèvement » qui doit être entouré d’une clôture et propriété de la collectivité exploitant le captage.

« A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d’interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l’acte déclaratif d’utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique ». (Article R1321-13 du CSP

L’instauration de ce seul périmètre immédiat peut suffire  » Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage » (in article L 1321-2 du code de la santé publique).

Un périmètre rapproché obligatoire sauf si le périmètre immédiat est suffisant

Il s’agit d’une zone délimitée par l’hydrogéologue dans laquelle sont interdits ou réglementées certaines installations et activités.

« A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées ». (Article R1321-13 du CSP

Un périmètre éloignée facultatif (selon les caractéristiques hydrogéologies de la ressource)

C’est une zone plus vaste, correspondant à la zone d’alimentation du captage.

« A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent ». (

La surveillance des périmètres de protection

– L’article R 1321-23 du code de la santé publique prévoit en outre « une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau pour la protection de la ressource utilisée » et la tenue d’un cahier de contrôle.

– L’article R 1321-15 du code de la santé publique prévoit une surveillance et un contrôle sanitaire exercé par l’agence régionale de santé. Cette surveillance concerne aussi le respect des disposition de l’arrêté préfectoral de DUP

– L’arrêté de DUP permet à la collectivité de se prémunir contre le développement d’activités menaçant la qualité de la ressource.

Sanctions en cas de non respect de la législation des périmètres de protections

Sont prévues:

– des sanctions pénales : Voir article L1324-1 et suivants du code de la santé publique .

Notamment :

L’article L1324-3 du CSP :

« I.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende le fait :

4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique ou des actes déclaratifs d’utilité publique mentionnés à l’article L. 1321-2 ;

5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l’interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7″ ;

L’article L1324-4 du CSP :

« Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ».

– des sanctions administratives visant l’exploitant du captage: Voir article L1324-1A et suivants du code de la santé publique .

La notion d’aire d’alimentation de captage (AAC)

Quand elle est délimitée, pour un captage l’AAC correspond à l’ensemble de la zone (en générale beaucoup plus vaste que celle des périmètres de protection) ou les eaux peuvent par infiltration souterraine ou ruissellement arriver au captage.

Textes : Paragraphe 5 a) de l’

et

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