Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Infractions au déversement et à l’épandage des boues d’épuration.

publié le17 juillet 2008

(m. a j. 1.2.14) L’article R211-25 du code de l’environnement indique :

« En vertu de l’article , les rejets de boues d’épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits ».

Ces boues sont en général utilisées comme amendement agricole.
On consultera utilement les articles R211-25 à R211-30 du Code de l’environnement, consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr/

Sanctions Article R216-7 du Code de l’environnement :

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d’épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l’objet du traitement prévu à l’article R. 211-29 ;

2° Le fait de mélanger des boues provenant d’installations de traitement distinctes ou avec d’autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l’article R. 211-29 ;

3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l’obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d’emploi fixées en vertu de l’article R. 211-32 ;

4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l’entreprise chargée de la vidange des dispositifs d’assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l’article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ;

5° Le fait, pour le producteur de boues, de n’avoir pas élaboré, avant l’épandage, l’étude mentionnée à l’article R. 211-33 ou, le cas échéant, d’avoir réalisé l’épandage sans élaborer les documents prévus à l’article R. 211-39 ;

6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.