Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Droit d’accès aux informations relatives à l’environnement auprès des autorités publiques

(m. à j. 02 05 2019)

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l’environnement en formulant ses observations sur le projet de décision ». (article 7 de la Charte de l’Environnement).

Outre son droit d’accès aux documents administratifs, tout citoyen possède également un droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques.

Différents sites internet publics permettent d’accéder à beaucoup d’informations environnementales, mais inévitablement pas à toutes celles détenues au niveau du terrain par les administrations et collectivités publiques.

On relève que le droit d’accès aux informations environnementales peut porter sur des « documents » mais aussi sur des « informations » que l’on sait détenues par l’administration et pour lequel le demandeur ne peut pas désigner un document précis mais peut exprimer clairement la nature de l’information qu’il souhaite obtenir.

En effet l’article L124-2 du code de l’environnement stipule : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, … » 

Le «  Chapitre IV : Droit d’accès à l’information relative à l’environnement « donne et organise « le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques… »

La demande de communication

*** Nous conseillons de bien stipuler dans la demande qu’elle est effectuée « dans le cadre du droit d’accès à l’information environnementale »

*** Pour le reste, la demande de communication s’effectue selon des modalités et délais identiques à ceux de               l’accès aux documents administratifs.

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En cas de refus de communication, une procédure de saisine gratuite de la CADA est possible (puis si nécessaire du tribunal administratif) selon les mêmes modalités que pour celles prévue  pour le    droit d’accès aux documents administratifs.

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Une exigence de réponse s’impose à l’Administration

En application de son article L124-8, ce chapitre s’applique par décret en Conseil d’État retranscrit à l’article R124-1 du code de l’environnement. qui stipule :

« I.-L’autorité publique saisie d’une demande d’information relative à l’environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.

II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l’autorité publique ne peut la rejeter qu’après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu’elle détermine. Elle informe le demandeur de l’existence des répertoires ou listes de catégories d’informations mentionnés au I de l’article L. 124-7 et des moyens d’y accéder.

III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu’elle ne détient pas, l’autorité publique saisie la transmet à l’autorité publique susceptible de détenir l’information et en avise l’intéressé dans un délai d’un mois ».

La Loi impose à l’administration saisie de répondre de manière explicite et motivée, notifiée au demandeur par écrit

Mais le respect des lois n’est pas toujours la préoccupation première de responsables publics ou administratifs, même si du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires dispose qu’ils « ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect, notamment, du secret professionnel ».

Une absence de réponse, c’est à dire le silence de l’administration au delà du délai réglementaire d’un mois, constitue en droit un refus tacite abusif.

En effet l’article est clair :

« I.-Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas.

II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l’article L. 124-4,* cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration.

Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l’autorité publique détenant cette information.

Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l’article L. 124-4* qu’après que l’autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l’a aidé à cet effet ».

L’article L. 124-6 est complété par des dispositions de l’article R. 124-1 I.

Cas des données administratives concernant les « substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements et rejets »

L’article L124-5 du code de l’environnement prévoit que I.-Lorsqu’une autorité publique est saisie d’une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l’article L. 124-2, c’est à dire ( « les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° » qui liste « l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ») elle indique à son auteur, s’il le demande, l’adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l’élaboration des données.

II.-L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :

1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;

3° A des droits de propriété intellectuelle.

Cas des informations préparatoires à une décision

Il faut souligner que selon la CADA « aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de refuser la communication d’une information relative à l’environnement au motif qu’elle s’inscrirait dans un processus de décision en cours.

L’exception du « caractère préparatoire », qui fait échec à la communication des documents administratifs en vertu de la loi du 17 juillet 1978, est inopérante concernant les informations environnementales.

Par conséquent, les informations relatives à l’environnement que contient par exemple une étude préparatoire à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme doivent être communiquées sans attendre l’enquête publique ni, a fortiori, l’adoption du projet de PLU, dès lors que ces informations sont « achevées », c’est-à-dire exploitables en l’état » .

Exemple d’avis de la CADA en ce sens :

« Un dossier revêt un caractère préparatoire aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur la demande, ce qui fait en principe obstacle à sa communication en vertu de la l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

Toutefois, les informations relatives à l’environnement qu’il contient, en particulier l’incidence de l’événement envisagé sur l’état des éléments et le patrimoine naturel, sont immédiatement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L 124-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors que ces dispositions ne permettent pas à l’administration de refuser la communication de telles informations au motif qu’elles revêtiraient un caractère préparatoire.

La commission (CADA) précise par ailleurs que, si l’article L 124-4 de ce code permet de refuser la communication de telles informations lorsqu’elles figurent sur un document en cours d’élaboration, tel n’est pas le cas des différentes pièces composant le dossier, qui présente un caractère achevé même si le dossier lui-même est susceptible d’être complété ultérieurement».(extrait avis de la CADA 20103735-AR du 23/09/2010 Alsace Nature)

Exemple d’un avis de la CADA  sur la communication  d’un avant-projet

=> Avis (favorable) n° 20072918-PN du 26 juillet 2007    (Courrier de la CADA du 30 juillet 2007 [A609/cpepesc]

– La commission de protection des eaux -CPEPESC Franche-Comté, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2007, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt du Doubs à sa demande de communication de la décision de la mission inter-services de l’eau relative au dossier de pré-consultation concernant un projet de construction d’une retenue collinaire sur les communes de Longevilles-Mont-d’Or et Métabief.

– En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Doubs a indiqué à la commission que l’avis émis par la MISE sur l’avant-projet de construction d’une réserve collinaire sur le Mont d’Or, qui consistait en un compte-rendu de réunion, constituait un acte préparatoire, aucune procédure officielle n’ayant encore été engagée à ce jour.

– La commission estime toutefois que si, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu’au jour où cette décision intervient, et que si le Il de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents achevés qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents comportent des informations relatives à l’environnement.

– Il en résulte, en l’espèce, que le document demandé, dès lors qu’il est achevé et qu’il comporte des informations relatives à l’environnement, est immédiatement communicable au demandeur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’il s’inscrit dans un processus de décision qui n’a pas encore été engagé et qu’il s’agit d’un document interne aux services de l’Etat.

– La commission émet donc un avis favorable à sa communication.

Pour en savoir +, consultez particulièrement:

– le site de la CADA.

Principaux textes concernant l’accès aux informations environnementales

La Convention d’Åarhus (Danemark) du 25 juin 1998 concernant l’accès à l’information et participation du public en matière d’environnement a été ratifiée en France par la loi du 28 février 2002 puis publiée par le décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002
pour entrer en vigueur le 06 octobre 2002.

Directive_du_28_1_03_informations_environnement.pdfLa Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil relative à l’information en matière d’environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26–32)

– L’article 14 de la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.) de 2000 porte sur l’information et la consultation du public dans le cadre de la mise en œuvre de cette directive.

– La Charte de l’environnement de 2004, annexée à la Constitution, qui a donc valeur constitutionnelle, consacre les Droits de l’Homme et de la Société dans son environnement. Son article 7 proclame que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

– L’article pose « Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ».

– Les articles L. 124-1 et suivants du Code de l’environnement déterminent les conditions d’information du public applicables dans le domaine de l’environnement.

– du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations facilite les procédures de demande d’information à l’administration :  » Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d’accès aux règles de droit applicables aux citoyens ».

– du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires stipule que les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect, notamment, du secret professionnel.

Code des relations entre le public et l’administration


NDLR
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