Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Droit d’accès aux documents administratifs et aux informations environnementales : le SYMA AREMIS-LURE (70) et son président, Raoul JUIF, rappelés à l’ordre par le tribunal administratif

publié le19 octobre 2019

Par courriel adressé le 9 mai 2017 au SYMA AREMIS-Lure, structure porteuse du projet du même nom sur le site de l’ancien terrain militaire de Lure-Malbouhans, la CPEPESC demandait, en application de la loi d’accès aux documents administratifs et aux informations environnementales, la communication de 7 documents.

Des pièces que cette collectivité, en tant que bénéficiaire de l’arrêté préfectoral du 21 juin 2016 n°70-2016-06-21-013 portant dérogation à l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées, devait élaborer dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC AREMIS-LURE.

Saisine du Juge administratif

Face au refus implicite de la collectivité, la CPEPESC, par une requête enregistrée le 14 août 2018, a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision par laquelle le SYMA AREMIS-Lure a implicitement refusé de lui communiquer les dits documents. Elle lui a aussi demandé d’enjoindre cette collectivité de les lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Dès le 20 août 2018, le SYMA, par la voie de son président, transmettait à la requérante deux des sept documents demandés, à savoir les plans de gestion du site de Val-de-Bithaine et de la ZAC AREMIS-LURE mais se refusait à communiquer les autres.

En défense, il faisait valoir qu’il n’avait été saisi d’aucune demande, que la requête était prématurée et dès lors irrecevable, enfin que les différents moyens soulevés à l’appui de la requête n’étaient pas fondés.

Le jugement du 15 octobre 2019

– Sur le premier point, la juridiction a estimé qu’il n’était pas contesté que le courriel du 9 mai 2017 avait été reçu par son destinataire.

– Sur le second motif, le tribunal rappelle que la CPEPESC a exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la CADA le 9 juin 2017 et que le SYMA est donc réputé avoir implicitement confirmé son refus de communication le 9 août 2017 en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Sachant par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le SYMA aurait délivré l’accusé de réception réglementaire précisant les voies et délais de recours, le tribunal considère à juste titre que la CPEPESC était donc recevable à saisir le juge de l’excès de pouvoir sans que le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui soit opposable.

– Enfin, en réponse au SYMA qui prétendait que certains documents demandés ne pouvaient être communiqués en raison de leur prétendu caractère inachevé, le tribunal a rappelé que le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement s’exerçait dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l’administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du Livre I du code de l’environnement et que dans ces conditions il ne pouvait être refusé l’accès à des documents, quand bien même ils s’inscriraient dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors qu’ils sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.

En définitive, le tribunal a relevé que deux documents avaient été transmis après le dépôt de la requête, que quatre autres seraient inexistants, et que le dernier était bien communicable

pour lequel la juridiction a enjoint le SYMA à le produire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Curieusement, et bien que la CPEPESC ne soit pas la partie perdante, le tribunal a refusé de lui octroyer la somme réclamée au titre des frais irrépétibles estimant, à tort, qu’elle n’était justifiée par aucun élément probant.

Au-delà de cette affaire qui atteste encore une fois des manœuvres dilatoires auxquelles certaines collectivités se livrent, la CPEPESC constate que le SYMA et le département de la Haute-Saône, membre de ce dernier, qui pourtant insistent sur l’exemplarité des démarches environnementales suivies, ne sont toujours pas en mesure, plus de trois ans après la signature de l’arrêté dérogatoire, de produire certains rapports destinés à encadrer les mesures à mettre en œuvre pour anticiper, prévenir et compenser les dommages et les destructions d’habitats d’espèces protégées sur la ZAC AREMIS-LURE.