Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Directive Eaux Résiduaires: le « suivi de la mise en conformité des agglomérations » n’est pas confidentielle ! La CADA donne raison à la CPEPESC.

publié le2 octobre 2008

Si l’on croule de plus en plus sous les informations environnementales, les plus utiles – souvent celles qui dérangent – ne font que rarement partie du lot. Il est pourtant de l’intérêt des associations de défense de l’environnement d’y avoir accès.

Ainsi pour appréhender le plus exactement possible la situation des systèmes d’assainissement, agglomération par agglomération, la CPEPESC a donc sollicité la DIREN de bassin (en l’occurrence la DIREN Rhône-Alpes), pour demander communication du dernier « Suivi (mensuel) de la mise en conformité des agglomérations soumises aux échéances 1998, 2000 et 2005 » fixées par la directive ERU n°91-271.

En application de la circulaire du MEDAD/MIOMCT du 17/12/200717, relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes concernées par ces échéances, chaque DIREN de bassin doit en effet transmettre, le 1er lundi de chaque mois, un rapport de suivi selon une liste et un format préétablis par la direction de l’eau du MEDAD pour toutes les agglomérations de leur bassin.

Un document hyper intéressant pour connaître où en est réellement la mise aux normes des assainissements publics et « pointer » les moutons noirs de la pollution durable des eaux !

L’association s’était vu opposer un refus « aux motifs ci-après :

– Il s’agit de documents de travail internes entre services de l’Etat qui n’ont aucun caractère définitif, et dont l’exploitation et la vérification entre administration centrale et services locaux permet de contribuer à la validation des données de la BD-ERU 2007 pour rapportage à la Commission Européenne.

– En second lieu, ces documents sont destinés à éclairer l’administration centrale dans une phase de traitement de contentieux européen ».
La CPEPESC a contesté ce refus et sollicitant le 26 août 2008 l’avis de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA)

Mais la CADA a donné un avis favorable à la communication du suivi

Par son avis 20083669-PN du 25 septembre 2008 :

« La commission (d’accès aux documents administratifs) estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement.

La commission considère en effet que les dispositions du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 auquel renvoie le 1° du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, ne font pas obstacle à la communication au demandeur des documents sollicités que dans l’hypothèse où cette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire ou à compliquer l’office du juge. A cet égard, elle rappelle que le Conseil d’Etat a récemment jugé, dans un arrêt du 5 mai 2008 Société anonyme Baudin Chateauneuf n°309518, que la circonstance qu’un rapport administratif a été transmis à l’autorité judiciaire ne suffit pas à faire perdre à ce rapport son caractère de document administratif, ni à établir que sa communication porterait atteinte au déroulement de procédures engagées devant une juridiction.

Aussi, elle considère en l’espèce que le fait que la Commission européenne a adressé un avis et une mise en demeure à la France dans le cadre d’une procédure de recours pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux usées et de gestion de stations d’épuration, n’est pas, par lui-même, de nature à faire regarder cette communication comme susceptible de porter atteinte au déroulement d’opérations préliminaires à une procédure juridictionnelle.

De surcroit, dans l’hypothèse où les documents en cause, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, comporteraient des informations relatives à des émissions de substances sur le seul risque d’atteinte au bon déroulement d’une procédure juridictionnelle, à l’exclusion des opérations préliminaires, pourrait, le cas échéant, justifier un refus de communication, en vertu du II de l’article L 124-5 du même code.

La commission émet donc un avis favorable. »