Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Destruction de nids d’Hirondelle de fenêtre à GRANDVILLARS (90) : trois sociétés comparaissaient le 9 novembre 2018 devant le tribunal correctionnel de Belfort

publié le15 novembre 2018

Entre 2015 et le printemps 2017, plusieurs destructions de nids d’Hirondelle de fenêtre, espèce protégée et inscrite en Listes rouges régionale et nationale en catégorie « Quasi menacé »*, ont été constatées sur le territoire de la commune de GRANDVILLARS dans le cadre de travaux de ravalement de façade.

*Espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises.

A l’audience, seule partie civile, la CPEPESC n’a pas manqué de préciser que ces destructions (16 nids au total) ont été opérées par des sociétés pourtant parfaitement informées des dispositions réglementaires encadrant la protection des nids et des spécimens de cette espèce commensale de l’homme.

La seconde plus importante population nicheuse du Territoire de Belfort

Elle a rappelé également que la population nicheuse de cette commune suivie annuellement par un bénévole, Jean-Michel GATEFAIT, était la plus importante du département après celle de Belfort avec 170-180 couples recensés en 2016 et la troisième de Franche-Comté. L’espèce, à l’échelle communale, présente donc un fort enjeu de conservation.

Le délibéré a été rendu le jour même. La pose, déjà effective, de nids artificiels en réparation des nids détruits n’aura pas suffi à convaincre le tribunal de la bonne foi des protagonistes.

Les trois sociétés ont été reconnues coupables des faits qui leur étaient reprochés : le maitre d’ouvrage, la société VMC (Viellard Migeon et Compagnie) et le maitre d’œuvre, l’Atelier ARGOS SARL, ont été condamnés, chacun, à 2000 euros d’amende dont 1000 euros avec sursis, l’entreprise sous-traitante, la SARL FERRAZ, à 1000 euros d’amende avec sursis.

En outre, elles devront verser solidairement à la CPEPESC, dont la constitution de partie civile a été jugée recevable, des dommages et intérêts pour le préjudice subi.