Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Projet SYMA Aremis-Lure. L’AVIS DÉFAVORABLE du Conseil National de la Protection de la Nature donne raison aux arguments de la CPEPESC opposée dès la première heure à l’aménagement de l’ancien camp militaire de Malbouhans.

publié le23 novembre 2015

Le 10 octobre dernier, le CNPN devait donner son avis sur la demande de dérogation déposée au titre des habitats et des espèces protégées par le SYMA Aremis-Lure dans le cadre du projet très contesté d’aménagement de l’ancien camp militaire de Malbouhans.

La CPE avait pris soin de transmettre son positionnement aux représentants de FNE siégeant au CNPN. Le voici résumé :

D’emblée, on peut dire et nous l’avions déjà rappelé lorsque l’affaire avait été portée devant les juridictions administratives (TA, CAA et CE) que le maintien de 105 ha en plusieurs entités séparées ne permettra pas de préserver sur site les enjeux écologiques identifiés : la destruction directe des habitats + l’impact lié à la fragmentation et aux perturbations diverses de la ZAC conduiront inéluctablement à une érosion suivie d’une disparition des effectifs nicheurs des espèces patrimoniales du site. Seules quelques espèces (papillons, pie-grièche écorcheur) pourraient espérer se maintenir dans des effectifs plus faibles.

Ainsi, le projet actuel ne permettra pas de maintenir dans un état de conservation favorable les populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle.

C’était déjà le cas en 2009, c’est encore plus vrai aujourd’hui avec la découverte de nouveaux enjeux et maintenant que l’habitat d’intérêt communautaire et prioritaire du Violion caninae est devenu majoritaire sur le site (82 ha en 2014 au lieu des 39 ha de 2009) consécutivement aux mesures de gestion.

La carte ci-contre rend bien compte des impacts attendus à l’issue de 2025.

Pour de nombreuses espèces, l’impact résiduel, après mesures d’atténuation, reste fort à très fort. Il est même qualifié de majeur pour le Tarier des près dans le dossier au regard du statut de conservation particulièrement précaire de ce passereau.

La méthode développée par ECOTER (bureau d’études en charge de la demande de dérogation) aboutit à une surface à compenser de 679 ha (rien que ça !) dont 427 ha pour les habitats prairiaux et 252 ha pour les habitats forestiers.

Le côté irréaliste d’un tel volume de mesures compensatoires a naturellement conduit la DREAL, service instructeur à encourager le maitre d’ouvrage à revoir son projet à la baisse. Réponse négative, la surface à aménager ne change pas (131 ha). Le SYMA répond par un phasage de travaux sur 10 ans lui permettant de prévoir les mesures compensatoires en amont assorti d’un processus de conditionnalité du développement de la ZAC.

Sauf que pour la CPE, cet étalement des travaux dans le temps n’est qu’un moyen de plus du pétitionnaire pour inciter l’état et ses services à valider le parti pris d’urbanisation et qu’elle ne croit pas un instant que l’aménagement sera conduit sous conditions au regard de la déficience récurrente des contrôles et de l’absence de suivi des dossiers par l’état.

Après avoir rappelé également que la demande de dérogation ne remplissait aucun des critères défendus à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, la CPE concluait sa note de la sorte : accorder l’aménagement de la phase I reviendrait à ouvrir la voie de l’urbanisation du site alors qu’aujourd’hui la seule perspective envisageable, eu égard à son exceptionnel patrimoine naturel, est sa conservation avec la mise en œuvre de mesures de classement et de gestion appropriées.

Au regard de tous ces éléments, le CNPN a émis logiquement un avis défavorable à l’unanimité.


L’ AVIS TRÈS CLAIREMENT DÉFAVORABLE du Conseil National de la Protection de la Nature du 10 octobre 2015

Voici les motivations et l’avis délivré le 10 octobre 2015 par le CNPN au titre des articles L411-1 et L411-2 du code de l’environnement sur le
projet n°2015-05-30x-00528 dénommé ZAC Aremis Lure
(« Bénéficiaire : SYMA AREMIS-Lure – JUIF Raoul ») :

« Après avoir entendu les représentants de la société SYMA-AREMIS Lure, les élus et ECOTER exposer le projet d’aménagement du site et les mesures à même de répondre à la séquence Eviter – Réduire – Compenser, apparait que :

– Les inventaires, satisfaisants au demeurant, dénotent un intérêt écologique de tout premier plan et qualifié d’intérêt majeur de cette ancienne base de l’OTAN, ce qui lui a valu d’être désignée à l’inventaire ZNIEFF 1 notamment grâce à des pelouses reconnues d’intérêt européen unique en Franche-Comté , de nombreuses espèces protégées et remarquable d’oiseaux (81 espèces) dont on peut citer une population exceptionnelle de tarier des prés, la pie grièche écorcheur, l’alouette lulu…, de mammifères dont le chat sauvage et les 9 espèces de chiroptères, d’insectes dont 4 espèces remarquables (Azuré du serpolet, Cuivré des marais, Damier de la succise et Laineuse du prunelier). Ce site constitue en réalité un véritable réservoir de biodiversité pour la région qui allie richesse et fonctionnalité écologique, grande surface d’un seul tenant.

La compensation surfacique envisagée concerne pas moins de 678ha, ce qui prouve l’intérêt écologique de ce qui est soumis à autorisation d’aménagement, mais n’eut-il pas été plus judicieux, à l’issue de la démarche E-R-C-, de réaliser les travaux de la ZAC sur les terrains en périphéries ouest de la base entre celle-ci et le village de St-Germain qui offre des terrains de moindre intérêt écologique, ce qui constituerait une réelle économie de ressources tant écologiques que financières.

Le CNPN conclut à un avis défavorable pour les raisons suivantes :

Défaut d’intérêt public majeur des projets énergétiques avec implantation de panneaux photovoltaïques sur 32ha, zone de formation de sapeurs-pompiers… qui pourraient très bien être réalisés sur des espaces extérieurs et périphériques à la base avec un intérêt faunistique mineur,

– Au titre des mesures d’évitement, l’alternative d’une urbanisation minimaliste empruntant les seules parties anthropiques de l’ancienne base et une extension possible à l’extérieur du site sans grande valeur écologique n’a pas été sérieusement étudiée et envisagée,

– La réalisation du projet dans sa globalité remettrait irrémédiablement en cause la valeur écologique de la ZNIEFF par fractionnement, destruction d’habitats et perturbation des espèces fragiles et en mauvais état de conservation en Franche-Comté en en France. Les mesures compensatoires n’apportent pas l’assurance du maintien dans un état de conservation favorable,

– Au titre des mesures conservatoires, il est indispensable de prévoir la protection règlementaire (type Arrêté de protection de biotope) des prairies accueillant la biodiversité remarquable de l’ancienne base de l’OTAN;

En résumé, les conditions requises par l’article R411-1 du code de l’environnement stipule qu’une dérogation à la protection des espèces ne peut être accordée qu’aux conditions suivantes cumulatives :

– le pétitionnaire doit avoir cherché à éviter au maximum les impacts sur les espèces au titre desquels la dérogation est demandée : il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes, (dans ce cas, elles existent) ;

-la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, (or le dossier ne peut garantir le report de populations menacées des espèces pour lesquelles la demande de dérogation est introduite) ;

– la demande est justifiée pour des raisons impératives d’intérêt public majeur.

Le CNPN estime par ailleurs qu’un dossier de cette importance aurait dû être instruit par le CSRPN Franche-Comté eu égard à l’intérêt écologique faune flore d’une part, l’importance des surfaces impactées par cette ZAC d’autre part.

Avis défavorable.
Fait le 10 octobre 2015 »