Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Délais de recours contentieux contre les décisions environnementales*

Le contentieux administratif en matière environnementale est en général un contentieux de «pleine juridiction». Cela veut dire que le juge administratif dispose d’un pouvoir de plein contentieux. Cela signifie que sa décision peut aller au-delà de la simple annulation ou de la simple confirmation de la décision administrative. A titre d’exemple, le juge administratif peut en particulier :

  • accorder une autorisation refusée par le préfet, et l’assortir de prescriptions
  • modifier des prescriptions techniques
  • demander au préfet d’imposer des prescriptions supplémentaires.

Ainsi l’article L. 514-6 du code de l’environnement liste les décisions concernant les installations classées (ICPE) soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Par ailleurs, les décisions prises en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

De même les décisions administratives de sanctions administratives environnementales sont soumises par l’article L. 171-11 à un contentieux de pleine juridiction.

Les délais de recours diffèrent selon la qualité des personnes pouvant contester les décisions:

– 2 mois pour les demandeurs ou exploitants pour contester les décisions qui leurs sont notifiées.

– 4 mois pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l‘article L. 181-3 du code de l’environnement. A compter de :

  • L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44,
  • La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article pendant au moins 4 mois.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. Dans le cas d’un recours gracieux ou administratif adressé au décisionnaire dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais.

Voir ce que dit l’article R514-3-1 du code de l’environnement.

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A noter que l’article R421-5  du code de justice administrative précise que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

Les instances

NB : C’est le code de justice administrative (CJA) qui encadre le fonctionnement des juridictions administratives d’instance et d’appel, le système de Télérecours.


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Depuis le 1er janvier 2011 ces délais ont été fortement réduits. Auparavant
les voisins (les tiers), les associations de défense de l’environnement, les communes ou leurs groupements avaient la possibilité de contester l’autorisation donnée pendant 4 ans et 2 années suivant la mise en activité de l’installation.
Et avant mars 2017, si la mise en service de l’installation n’était pas intervenue six mois après la publication le délai de recours continuait à courir jusqu’à l’expiration d’une période de 6 mois après la mise en service. Quand le droit des citoyens recule, c’est la démocratie qui recule!