Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Chauves-souris : espèces protégées …

publié le7 juin 2007

Les chauves-souris sont protégées par la loi depuis 1981. A ce jour, les chauves-souris sont préservés grâce à l’article L.411-1 du Code de l’Environnement et au nouvel Joe_20070510_Arr_23042007_Mammiferes_terrestres_proteges.pdf.

Ce nouvel arrêté (paru au journal officiel du 10 mai) protège les 33 espèces de chauves-souris. Il introduit la préservation des milieux de vie en interdisant  » la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux « .

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées conformément à l’article L.411-2 du code de l’environnement qui indique qu’il est possible de déroger aux interdictions de prélèvement, de transport, … d’une espèce et d’altération ou dégradation du milieu particulier de ces espèces, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (conformément à la directive Habitats Faune-Flore et à l’arrêté du 19 février 2007).

D’autre part, dans le cadre de la Convention de Bonn, un accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe a été signé par la France à Londres en 1993. Après un premier décret en 1996 JO200204514ALL.pdf, le dernier décret date de 2002 doc1181222889621.pdf.

En cas de manquement à l’arrêté de préservation du 23 avril 2007 et conformément à l’article L.411-1, les sanctions sont réprimés par l’article L.415-3 :
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende :
-# Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l’article L. 411-2 :
– a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
– b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
– c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d’enlever des fossiles présents sur ces sites ;
-# Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l’article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
-# Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l’article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
-# Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 ;
-# Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application.

L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1º et 2º sont commises dans le coeur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.

Pour finir, de nombreux gîtes à chiroptères sont protégés en France par des mesures de préservation allant des arrêtés de protection de biotope (R.411-15 et suivants du code de l’Environnement) à la réserve naturelle nationale (L.332-1).