Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Cadeau de Noël empoisonné des ministres aux riverains des épandages de pesticides .

publié le30 décembre 2019
La consultation sur les épandages de pesticides à proximité des habitations. C’était du pipeau !

Manifestement la consultation publique de septembre sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitations qui avait pourtant recueilli plus de cinquante mille contributions dont une très grande fraction réclamait une zone de non épandage importante de sécurité sanitaire n’aura servi à rien.

Au lendemain de Noël, par un arrêté du 27 décembre 2019 (NOR: AGRG1937165A) publié au JO le 29 décembre, les ministres Didier Guillaume de l’agriculture et de l’alimentation, Elisabeth Borne de la transition écologique et solidaire, Agnès Buzyn des solidarités et de la santé, Bruno Le Maire de l’économie et des finances ont sans surprise décidé de mesures ridicules mais plus conformes aux désirs des lobbys de l’agriculture intensive chimique et des marchands de pesticides.

A l’article 14 de cet arrêté, sont fixées dans un style d’une clarté de jus de fosse septique les DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DISTANCES DE SÉCURITÉ AU VOISINAGE DES ZONES D’HABITATION ET DES ZONES ACCUEILLANT DES GROUPES DE PERSONNES VULNÉRABLES. Elles sont applicables au l janvier 2020.

Extraits commentés :

Une distance de sécurité de 20 m mais qui ne concerne que les produits les plus dangereux, peu utilisés et dans lesquels ne figure pas le glyphosate!

« Article 14-1. – En l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1 (*)et au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (**) avec un produit phytopharmaceutique :


– présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, (Pour les curieux voir Classification, à l’étiquetage et à l’emballage (CLP)

ou contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé ».

Pour tout le reste des pesticides chimique c’est 5 m ! (10m pour arboriculture, vigne, …)

« Article. 14-2. – I. – En l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, et à l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, le traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité des lieux mentionnés à l’ (*) et au III de l’ (**) du même code est subordonné au respect d’une distance de sécurité minimale de :

10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;

5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.

NDLR :

( * ) Il s’agit des « cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public,… centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave »

(** ) Il s’agit des « zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments »