brûlage d’ordures ménagères ou d’entreprises : ça peut rapporter gros !
L’INCINERATION DES DECHETS est interdite !
Un déchet c’est « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » (article L 541-1 du code de l’environnement.
« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».(article L 541-2 du code de l’environnement).
Le brûlage d’ordures ménagères ou assimilées est interdit
Il contrevient à l’interdiction formulée à l’article 84 du règlement sanitaire départemental type (publié dans la circulaire du 9 août 1978 ; JONC du 13/09/1978 ) et qui est en général repris dans le RSD de chaque département.(consultable en préfecture).
Il est par exemple repris intégralement dans le RSD du département Doubs :
Article 84. - Élimination des déchets -
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits. Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le code de la santé publique. Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est également interdit.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur :
La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite. Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du conseil départemental d’hygiène. Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le pétitionnaire. Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage. Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.
D’autres articles du RSD peuvent également concerner le brûlage des déchets par les particuliers :
Dans les agglomérations ; (exemple l’article 23.3 du RSD du Doubs interdit le brûlage en plain air des déchets et détritus de toute nature).
Les infractions au R.S.D. sont maintenant sanctionnées par l’article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 (a) et l’article 131-13 du code pénal (amende de 450€ pour contravention de 3° classe).
D’autres interdictions de brûlage peuvent avoir été prises par les maires et les préfets selon les pouvoirs que leurs donnent les articles L 2212-1 et suivants du CGCT. Se renseigner dans les mairies et préfectures :
A proximité des forêts (jusqu’à 200m) l’allumage de feu peut être interdit ou règlementé par arrêté préfectoral.
- L’écobuage (brûlage des herbes), l’incinération des végétaux sur pied ( les haies, etc..), le brûlage des marais et tourbières, sont, dans de nombreux département interdits ou, réglementés pendant une partie de l’année, par des arrêtés préfectoraux.
Il faut rappeler que l’incinération des déchets verts (branchages, tontes de gazon, …) est interdite. Ils doivent être déposés en déchetterie ou mieux être utilisées pour produire du compost.
Le brûlage sauvage des déchets des entreprises est un délit

- Brûlage sauvage par une entreprise de construction. Ces déchets devraient être évacués en déchetterie.
C’est une infraction à l’article L. 541-25 du code de l’environnement dès lors que l’entreprise ne possède pas d’autorisation au titre des installations classées pour ce faire.
(Extrait de la Réponse du ministère de l’environnement à la question 5370 ( J.O. du 28/02/1994 page 1031) « Le brûlage sauvage constitue une infraction a l’article 7 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975(Déchets) qui exige que les installations de traitement des déchets soient soumises a la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ». ( Loi maintenant reprise aux articles L 511-1 à L 517-2 du Code de l’environnement
La mise en service d’une installation de classe A sans autorisation est sanctionné par l’article L 514-9 du code de l’environnement (maximum 1 an de prison et 75000€ d’amendes et le double en cas de récidive). (Code NATINF 3020, 4618, 23526 et 23527).
Quelques exemples de brûlages sauvages d’entreprises
Vu leur fréquence et le fait qu’ils ne puissent guère passer inaperçus, on peut se demander que font les pouvoirs publics, la police, la justice ?
(a) L’article 7 du décret 2003-462 du 21/05/2003 précise : « Le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L. 1 ou L. 3 ou L. 4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »
La circulaire du 9 août 1978 (RSD type) et les règlements sanitaires départementaux qui en découlaient restent applicables à titre transitoire dans tous les domaines ou un décret en conseil d’état n’a pas fixé les règles.
En effet des textes ont été pris en application de l’ancien article 1er du Code de la santé publique (avant la loi 86-17 du 6 janvier 1986) qui stipulait que dans chaque département "le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d’établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département ».
Depuis le RSD reste applicable dans tous les domaines ou un décret n’a pas encore été pris.
Les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 actuels du Code de la santé publique (qui ont remplacés les anciens articles 1er et 2) stipulent que « des décrets en Conseil d’Etat, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : …. - d’exercice d’activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; - d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets ;… » et que ces décrets « peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ».








