Affouillements et exhaussements du sol
Selon l’article R 421-23 (f)du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable, (à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire) les affouillements et exhaussements du sol qui excèdent 2 mètres de hauteur et qui portent sur une superficie de 100 m2 ou plus.
A noter selon la jurisprudence, que les affouillements et exhaussements du sol, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R 442-2 §c, (devenu R421-23 f) c’est-à-dire dispensés d’autorisation ou de déclaration préalable, doivent respecter les dispositions du règlement d’un P.L.U. (Cour d’appel de Rennes 10 octobre 1996, commune de Saint-Herblain contre S.C.I. L’Avenir).
Toute exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par le code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application constitue une infraction d’urbanisme prévue par l’article L 480-4 du code de l’urbanisme.
Lorsque le maire a connaissance de travaux exécutés en infraction avec le code de l’urbanisme, il est tenu de faire dresser un procès-verbal (articles L 480-1 et L 480-4 du CU) qui doit être transmis au procureur de la République.
Affouillement ou exhaussement concernant une installation classée
Lorsqu’un affouillement ou un exhaussement du sol est déjà soumis à déclaration ou à autorisation dans le cadre des législations "installations classées" et "déchets", il est dispensé de la déclaration préalable du code l’urbanisme. ( Selon article R. 425-25 du code de l’urbanisme).