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Une association ne peut attaquer un permis de construire que si cette association a été déclaré en préfecture… avant l’affichage en mairie de la demande de permis !



Des habitants apprennent soudainement qu’un permis de construire d’un immeuble qui va leur « pourrir » leur environnement a été délivré. Ils veulent se battrent contre le projet…

Attention, depuis la loi 2006-872 du 13 juillet 2006, (1) ils ne peuvent plus attaquer en annulation ce permis de construire devant le juge administratif que si leur association de défense a été déclarée... avant l’affichage du permis !

En effet voici la nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme (inséré par Loi nº 2006-872 du 13/07/2006 article 14, J.O. du 16 ) :

« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

Sur l’origine de ce texte, qui a encore réduit le faible droit collectif de contestation des citoyens face aux décisions menaçant leur cadre de vie, on lira utilement l’article Les sénateurs veulent couper les ailes aux « comités de défense locaux » spontanés ! qui annonçait cette « démocratique » disposition.

Un comité de défense aura donc à l’avenir tout intérêt à se constituer régulièrement et rapidement en association dès qu’il est informé d’un projet nuisible . Il faut dans ce cas veiller particulièrement à une bonne rédaction des statuts de l’association et surtout de ses buts.

Et attention en cas de recours contre un permis de construire :

L’auteur d’un recours administratif ou d’un recours en annulation est tenu d’en notifier intégralement copie à peine d’irrecevabilité à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation par la lettre recommandée avec accusé de réception. ( cf. article R. 600-1 du Code de l’urbanisme auquel renvoie l’article R. 411 7 du Code de justice administrative) « dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ».

Deux mois de délais à compter de l’affichage...sur le terrain !

L’article R600-2 (modifié par le décret 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 26.3) stipule maintenant que le délai de recours à l’encontre d’un permis de construire est de deux mois « à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».

Voir aussi l’article : panneaux de permis de construire devant les chantiers : plus de sanction pénale MAIS...


(1) Jurisprudence : "Si l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme, inséré par l’article 11 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dite « ENL », prévoit qu’une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, cette disposition, qui a pour objet de créer une condition de recevabilité nouvelle applicable à de tels recours, ne saurait s’appliquer qu’aux demandes déposées par le pétitionnaire à une date postérieure à celle de la promulgation de cette loi". (TA. Amiens, 6 mars 2007, req.n°05-02281)