Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Traitement des eaux résiduaires: la France assignée devant la Cour de justice des Communautés européennes

publié le20 novembre 2009

La Commission européenne a annoncé, le 20 novembre 2009, qu’elle renvoie la France devant la Cour de justice des Communautés européennes pour non-conformité avec la législation de l’Union relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Une liste d’une soixantaine de grandes villes et agglomérations qui n’assurent pas un traitement des eaux urbaines résiduaires respectant les normes européennes a été dressée. Arles, Avignon, Bordeaux et Lyon, notamment, y figurent.

La Commission a adressé également un premier avertissement écrit à cinq États membres, dont encore la France, pour traitement insuffisant des eaux résiduaires dans les petites villes. Les 4 autres pays concernés sont la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, et l’Allemagne.

M. Stavros Dimas, membre de la Commission européenne chargé de l’environnement, a déclaré: «Les eaux urbaines résiduaires non traitées peuvent présenter un danger pour la santé des citoyens européens et pour l’environnement. Nous devons garantir le même niveau de traitement des eaux urbaines résiduaires dans toute l’Union européenne. Il est inacceptable que les États membres ne se conforment pas à la législation. Je leur demande instamment de prendre des mesures pour remédier à cette situation.»

Action en justice contre la France pour traitement des eaux résiduaires insuffisant

Le fait que la France ne respecte pas l’obligation qui lui est faite de garantir comme il se doit la protection de ses citoyens et de l’environnement en assurant la collecte et le traitement corrects des eaux résiduaires préoccupe la Commission européenne depuis plusieurs années. Actuellement, les systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires d’une soixantaine de grandes villes et agglomérations ne sont pas conformes aux normes établies par la directive.

En vertu de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (Directive 91/271/CEE), la France devait mettre en place, avant le 31 décembre 2000, des systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires dans les implantations urbaines de plus de 15 000 habitants situés dans des régions non sensibles.

Une première lettre d’avertissement a été envoyée à la France le 9 juillet 2004 après que des informations communiquées par cet État membre ont montré que de nombreuses agglomérations n’étaient pas en conformité avec la directive et que d’autres ne disposaient pas de l’infrastructure adéquate. Un second et dernier avertissement lui a été adressé le 10 décembre 2008.

Après avoir évalué une nouvelle fois la situation, la Commission estime que 64 agglomérations ne se sont toujours pas conformées à la directive et a décidé d’assigner la France devant la Cour de justice des Communautés européennes.

En ce qui concerne les petite villes un premier avertissement !

La Commission européenne envoie également une première lettre d’avertissement à la Belgique, au Luxembourg, au Portugal, à la France et à l’Allemagne pour ne pas avoir mis en place l’infrastructure nécessaire pour collecter et traiter les eaux résiduaires dans les petites villes.

Conformément à la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les États membres devaient veiller à ce que les villes de 2 000 à 15 000 habitants soient équipées de ces systèmes au plus tard le 31 décembre 2005.

La Commission a évalué les données fournies par les États membres concernant cette obligation et a constaté qu’un certain nombre de pays parmi les quinze anciens membres de l’UE n’ont pas entièrement respecté la législation sur le traitement des eaux résiduaires. En conséquence, l’exécutif européen envoie un premier avertissement écrit à un premier groupe de cinq États membres concernant cette violation de la législation. Cette procédure d’infraction fait suite à de précédentes affaires où la Commission était intervenue pour veiller à ce que les États membres fassent le nécessaire pour que les grandes agglomérations soient équipées de systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires.

La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

La directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires fait obligation aux villes de l’Union européenne de collecter et de traiter leurs eaux urbaines résiduaires.

Les eaux résiduaires non traitées peuvent être contaminées par des bactéries et des virus dangereux et présenter ainsi un risque pour la santé publique. Ces eaux contiennent également des nutriments tels que l’azote et le phosphore, susceptibles de nuire aux réserves d’eau douce et au milieu marin en favorisant la prolifération d’algues qui étouffent les autres formes de vie, un phénomène appelé «eutrophisation».

Le principal traitement des eaux résiduaires prévu par la directive est de type biologique ou «secondaire». Toutefois, lorsque les agglomérations de plus de 10 000 habitants rejettent leurs eaux résiduaires dans des masses d’eau déclarées sensibles, un traitement plus rigoureux est également nécessaire. Celui ci devait être en place au plus tard le 31 décembre 1998.

Les agglomérations de plus de 15 000 habitants qui ne rejettent pas leurs eaux résiduaires dans des zones sensibles devaient, quant à elles, être équipées d’une infrastructure de traitement secondaire au plus tard le 31 décembre 2000.

Enfin, les petites agglomérations avaient jusqu’au 31 décembre 2005 pour se conformer à la législation.

Procédure juridique

L’article 226 du traité habilite la Commission à engager une procédure contre un État membre qui manque à ses obligations.

Si la Commission estime qu’il peut y avoir une infraction au droit communautaire justifiant l’ouverture d’une procédure d’infraction, elle adresse une «lettre de mise en demeure» (premier avertissement écrit) à l’État membre concerné, l’invitant à présenter ses observations dans un délai déterminé, qui est généralement de deux mois.

En l’absence de réponse ou si la réponse fournie par l’État membre n’est pas satisfaisante, la Commission peut décider d’adresser à ce dernier un «avis motivé» (second et dernier avertissement écrit). Elle y expose clairement et à titre définitif les raisons pour lesquelles elle estime qu’il y a eu infraction au droit communautaire, et elle invite l’État membre à se mettre en conformité dans un délai déterminé, qui est généralement de deux mois.

Si l’État membre ne se conforme pas à l’avis motivé, la Commission peut décider de porter l’affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes. Si la Cour constate qu’il y a eu infraction au traité, l’État membre en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité.

L’article 228 du traité habilite la Commission à poursuivre un État membre qui ne s’est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice. Cet article permet également à la Commission de demander à la Cour d’imposer des sanctions financières à l’État membre concerné.

(D’après communiqué UE : IP/09/1794 du 20/11/2009)
NDLR :

Pour mémoire.

– En 2004, la France a été condamnée par la CJCE pour manquement aux dispositions de la directive 91/271, amendée par la directive 98/15/EEC, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. La
directive impose l’obligation aux grandes villes de l’Union européenne de collecter et de traiter leurs eaux urbaines résiduaires.

– En 2005, la CJCE condamne la France une seconde fois pour ne pas avoir communiqué les informations collectées par les autorités compétentes.

– En 2006, la France a désigné les onze zones sensibles qu’elle devait délimiter depuis l’arrêt rendu en 2004.

– Cependant, en 2007, la Commission a jugé insatisfaisante la réorganisation des localités effectuée par la France et a déploré le fait que certaines d’entre elles ne seraient pas dotées d’équipement de
traitement des eaux résiduaires avant 2011.

– Le 31 janvier 2008, la Commission, par un avis motivé, a demandé à la France de construire dans les plus brefs délais des installations de traitement dans toutes les localités concernées. En cas de non exécution de cet avis, la France risque d’être poursuivie pour la deuxième fois devant la CJCE et de se voir infliger une amende.