Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Retour sur le dénichage de deux cigogneaux à Offemont (90) : l’Etat condamné !

publié le8 août 2011

En septembre 2010, la CPEPESC avait saisi le tribunal administratif de Besançon pour lui demander d’annuler la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort avait autorisé le dénichage de deux jeunes Cigognes blanches, espèce protégée.

Cette opération de prélèvement de deux cigognes blanches avait été organisée conjointement entre ERDF et l’APRECIAL (Association pour la Protection et la Réintroduction des Cigognes en Alsace Lorraine), une association alsacienne. Sur le principe, s’il s’agissait de sauver deux jeunes cigognes d’une mort certaine par électrocution sur le pylône (électrique) porteur du nid, rien à redire, sauf que ce n’était pas le cas et que plusieurs irrégularités notoires ont été constatées dans cette affaire que nous listons ci-dessous :

Sur intervention d’ERDF, une demande de dénichage qui aurait dû être interprétée (et donc instruite comme telle !) comme une demande de dérogation à l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées a été adressée par l’APRECIAL au service instructeur de la Direction départementale des territoires du Territoire de Belfort (DDT 90) au motif qu’il y avait urgence à intervenir en raison des risques d’électrocution des oiseaux. A partir de là, la DDT 90 ainsi sollicitée aurait dû mobiliser son « réseau » (ONCFS, DREAL pour avis, puis placement au sein du centre de sauvegarde ATHENAS) en délivrant les autorisations adaptées.

Seulement voilà, cela n’a pas fonctionné comme cela… puisque un simple accord verbal a été donné à l’APRECIAl pour agir.

Un dérapage que le tribunal a perçu comme tel !

Ainsi, l’instruction de cette affaire n’a pas du tout respectée les termes des textes actuellement en vigueur pour autoriser une telle opération. Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) n’a pas été consulté et aucun arrêté préfectoral n’a été signé pour autoriser cette intervention. Le transport des oiseaux s’est fait de même sans autorisation et sans prévenir et informé l’ONCFS. La DREAL a bien été consultée mais l’avis n’est pas motivé : en substance, rappel de la réglementation en vigueur et information sur le fait que les agents de l’ONCFS sont habiletés à déplacer des individus appartenant à des espèces protégés. Peut-il être réputé favorable ?? Insuffisant est plutôt le terme qui convient.

Aucune mesure compensatoire n’a été programmée pour compenser ce dénichage et cette destruction volontaire et orchestrée d’un nid de cigogne. On ne l’a su que bien plus tard… qu’un nid artificiel sur plateforme serait installé.

Par ailleurs, les associations régionales qui, elles, ont compétence sur l’ensemble du territoire franc-comtois, n’ont pas du tout été avisées.

Enfin, en pareil cas, la destination des oiseaux n’est pas l’Alsace mais la Franche-Comté, en l’occurrence le centre ATHENAS, seul centre de sauvegarde pour animaux sauvages habilité géographiquement à recueillir, à soigner et à relâcher des individus de notre faune sauvage indigène.

Bref, la CPEPESC n’a pas hésité à parler de couac administratif fort préjudiciable qui couvre une action totalement illégale de l’APRECIAL et d’ERDF.

Cette affaire a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux par les services de l’ONCFS, à l’encontre de l’APRECIAL et d’ERDF. LA DDT 90 a été entendue. Et les oiseaux ont été placés sous saisie fictive (conservés en volière sur le site de l’APRECIAL) sur demande de Madame la substitut du procureur de Belfort… selon le principe du « voleur » gardien des « pièces à conviction » !!

A l’époque du dépôt de notre recours devant le tribunal, la CPEPESC n’avait obtenu aucune information sur le devenir des jeunes oiseaux (en centre en Alsace ? relâchés ?). Et à ses interrogations, la DDT 90 se refusait ostensiblement de répondre. Un profil bas aurait été plus apprécié.

Par décision rendue le 2 août 2011, le tribunal administratif a tranché en faveur de la CPEPESC

alors même que le rapporteur public demandait le rejet de notre recours pour irrecevabilité, considérant que la décision contestée n’avait jamais été prise par l’administration.

Le tribunal a d’abord estimé :

– Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du procès-verbal de synthèse établi par un agent assermenté de l’ONCFS en date du 30 septembre 2010 que « [….] cette opération de dénichage s’est effectuée en concertation entre quatre parties : ERDF, l’APRECIAL, la municipalité d’Offemont et la DDT du Territoire de Belfort […] il a été convenu entre ces quatre parties qu’une mesure compensatoire serait effectuée : l’implantation d’un nid de cigogne artificiel en compensation du nid détruit et un programme d’animation scolaire autour du futur aménagement […] Un simple accord verbal a été décidé en urgence les jours précédents le dénichage […] » ; qu’il ressort ainsi suffisamment des pièces du dossier qu’une décision verbale d’autorisation de l’opération de dénichage de deux cigogneaux à Offemont a bien été prise par les services de la préfecture du Territoire de Belfort ; que, par, suite, ERDF et l’Etat ne sont pas fondés à soutenir que les requêtes seraient irrecevables au motif qu’elles seraient dirigées contre une décision qui n’existe pas ;

Puis a reconnu le bien fondé de la requête de la CPEPESC :

– Considérant qu’il s’est passé près d’un mois entre le moment où ERDF a été prévenue de la situation et la date de l’opération de dénichage ; que, par ailleurs, l’ Aprecial n’a pris contact avec la DDT du Territoire de Belfort, pour le compte d’ERDF que le 2 juillet 2010 ; que si ERDF soutient que la remise en route de la ligne électrique, qui avait été désactivée compte tenu des risques d’électrocution des cigognes, était importante pour la sécurisation de la délivrance d’électricité, elle ne l’établit pas, n’apportant pas d’élément probant de nature à justifier l’urgence de la réactivation de ladite ligne électrique, au regard du temps normal d’ instruction d’ une demande de dérogation, dont il est de surcroît établi par la CPEPESC qu’ il peut être très bref ; qu’ainsi l’urgence alléguée n’ est pas établie;

– Considérant qu’il est, par ailleurs, constant que la demande présentée par l’ Aprecial ne répondait pas aux exigences prévues par l’arrêté précité du 19 février 2007 ; que c’est, par suite, à tort que les services de la préfecture du Territoire de Belfort ont verbalement donné à l’ Aprecial l’autorisation de procéder à l’opération de dénichage en litige; que la LPO de FRANCHE-COMTE et la CPEPESC sont par suite fondées à demander l’annulation de la décision verbale par laquelle les services de la préfecture du Territoire de Belfort ont autorisé le prélèvement des cigogneaux sur un pylône électrique à Offemont (90) ;

Il est a espérer que cet exemple servira de leçon à l’Etat qui a été condamné pour le coup à verser 900 euros à la CPEPESC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.