Répression de la cruauté sur les animaux
"On ne vous demande pas d’aimer les Animaux, mais foutez leur la paix !" REISER
"On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux." GANDHI
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C’est par le vote de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, que le législateur a reconnu la sensibilité des animaux et mis en place leur protection juridique à travers son article 9 maintenant historique : ?
« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèces ».
L’article 10 de cette même loi reconnaissait que si "tout homme a le droit de détenir des animaux » cela doit être dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce que leur utilisation se devait d’être conforme à la législation.
Les sanctions pour « voies de faits » concernant les animaux figurent essentiellement dans le CODE PENAL.
- Cruauté envers un animal :
L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » (1)…
- Mauvais traitements envers un animal
L’article R654-1 du Code Pénal punit puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. (1) (2)
- Mise à mort volontaire et sans justification d’un animal
L’article R 655-1 du Code Pénal prévoit : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe. (1)
- Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
L’article R 653-1 du Code Pénal prévoit : « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
- Abandon d’animaux : L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement ».
A noter que d’autres sanctions peuvent également être appliquées en cas d’intruction dans la nature d’espèces exotiques.
Des sanctions sont également prévues par le CODE RURAL
- Mauvais traitements aux animaux placés sous sa garde (bétail agricole, transports, présentation, vente d’animaux, etc..
Selon l’article L215-11 du code rural « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L’exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11º de l’article 131-6 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2º La peine prévue au 4º de l’article 131-39 du code pénal. »
Dans le cas d’animaux classés dans les espèces protégées
Outre les sanctions ci-dessus, des sanctions concernant la protection des espèces protégées sont également prévues.
... mais une législation limitée et barbare.
(1) Nb : Concession aux "bipèdes sadiques" de l’espèce humaine, l’article 521-1 du Code Pénal prévoit que ses dispositions « ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
(2) L’ article prévoit aussi que ses dispositions ne sont pas applicables pour les expériences autorisées et prévues par l’article R 511-1 du CPP.