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Loi sur l’eau : application aux installations classées


Pour éviter une double démarche, le législateur a dispensé les "installation classées" (voir page ICPE)dont certaines des activités peuvent aussi constituer des IOTA en regard de la nomenclature « eau », d’effectuer une démarche parallèle d’autorisation ou de déclaration au titre de la législation eau. (article L 214-1 du code de l’environnement).

Néanmoins, les ICPE restent soumises aux dispositions de la loi sur l’eau visant à respecter les objectifs de gestion équilibrée des eaux.

En pratique, cet objectif est loin d’être respecté. On constate que l’activité industrielle prime sur le respect de l’environnement... La loi sur l’eau, reste aussi dans les faits, au second rang !


Les ICPE ne sont pas soumises à formalités préalables d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi "eau"

mais

- Les prescriptions réglementaires individuelles prises par le préfet dans le cadre de la législation des installations classées doivent fixer "les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. » (cf. art. L.214-7 Code env

- L’article L. 214-7 du code de l’environne stipule en préalable que les ICPE restent « soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 » spécifiques la législation eau. (accès au code de l’environnement par Légifrance).

Ainsi, les décisions et prescriptions prises par le préfet à travers « dans le domaine de l’eau » ne doivent pas seulement tenir compte de la seule réglementation ICPE (et notamment de l’important l’arrêté du 2 février 1998 sur en ce les normes de rejets des ICPE) mais aussi :

- Respecter les objectifs de gestion équilibrée des eaux ( détaillés et précisés dans l’article L211-1 du Code de l’environnement)

- Etre compatibles avec les prescriptions du Schéma directeur d’aménagement et des gestion des eaux (SDAGE) du bassin (article L 212-1) ainsi qu’avec celles du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) local s’il existe (article L 212-6 du C. env.).

- Toute installation non domestique dans le cadre d’une ICPE de prélèvement d’eau superficielle ou de déversement, de pompage d’eau souterraine, doit être pourvue des moyens de mesure ou d’évaluation appropriés et de conserver pendant trois ans les données correspondantes (article L 214-8 du C. env.).

- L’article L216-13 (du C. env.) donne des pouvoirs d’intervention judiciaires en cas de trouble manifeste à la suite de non respect des prescriptions par une ICPE en regard de la sauvegarde des intérêts du milieu aquatique « sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l’autorité administrative ou d’une association agréée ».

- L’article L 216-6 (du C. env.) sur la législation « eau » qui s’applique prévoit le délit de pollution et les sanctions pénales de la législation « eau » s’appliquent aux ICPE responsables de telles atteintes à l’environnement . Cet article stipule :

« Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 (rejets en mer) et L. 432-2 (délit d’atteinte au poisson et à son habitat ; législation pêche ) ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées » ....

Selon le dernier alinéa de l’article précédent, si une ICPE autorisée, n’a pas dépassé ses normes de rejet autorisées, son responsable ne peut être sanctionné pour pollution au titre de cet article protégeant « la santé, la flore ou la faune non piscicole ».

Par contre, en cas d’atteinte à la faune piscicole, ce responsable pourra être cependant être poursuivi au titre de l’article L 432-2 du Code de l’environnement ( partie pêche). Même en cas de respect des normes de rejets, le tribunal peut sanctionner le responsable de la pollution surtout si elle a pour origine la négligence ou l’imprudence. C’est le moyen répressif utilisé en cas de pollution accidentelle de rivière et d’atteinte au poisson ou a son milieu.

Enfin outre le délit de pollution, des infractions à la législation ICPE peuvent être également relevées, notamment celle de non respect de l’obligation de déclaration « dans les meilleurs délais » à l’inspection des installations classées un accident ou un incident. (exigé par l’article 38 du décret du 21 septembre 1977).(consultable sur site aida-inéris)


Selon le type de rejet, on pourra se reportera également utilement aux pages consacrée :
- aux pollutions industrielles des eaux.
- aux effluents des bâtiments d’élevage.