Les zones humides : critères de définition et de délimitation, protection par la LEMA
(( Attention, cette page en cours de rédaction n’est pas finalisée ))

- Creuser sans formalités préalables un fossé assêchant une zone humide de plus de 1000 m2 est pénalement répréhensible.
Plus de la moitié des zones humides françaises ont déjà disparues, assêchées ou remblayées... (voir page : Les ZONES HUMIDES, patrimoine indispensable.]
En raison du désintérêt de beaucoup pour la conservation des zones humides, leurs riverains sensibilisés et les associations de défense de la nature doivent s’interesser de pret à tout projet ou commencement de travaux concernant une zone humide.
Il existe une législation !
La réalisation dans les zones humides d’une opération listée dans NOMENCLATURE EAU est soumise au régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau (articles L.214-1 et suivants et R.214-1 du code de l’environnement).
Cela concerne essentiellement la rubrique de la nomenclature « eau » : 3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais. Si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha (10000m2), une procédure d’autorisation est obligatoire. Si cette zone est supérieure à 0,1 ha (1000m2), mais inférieure à 1 ha (D), une procédure de déclaration est nécessaire avant tout début des travaux.
Cependant si l’opération figure à la NOMENCLATURE des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) elle n’est pas concernée par l’application de la NOMENCLATURE EAU.
C’est par exemple le cas pour la création d’un remblai en zone humide pour une usine, dont l’activité figure à la nomenclature ICPE installation classée.
Dans ce cas, la procédure règlementaire ICPE (autorisation ou déclaration, prescriptions), doit intégrer les objectifs de la législation sur l’eau et notamment ceux visant à la protection des zones humides, en application de l’article L 214-7 du Code de l’environnement.
Dans tous les projets doivent être prévues les mesures réductrices d’impact et compensatoires dans le cas destruction de terrains en zone humide.
Les projets doivent par ailleurs prendre en compte les prescriptions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux avec lequel ils doivent être compatibles ou rendus compatibles.
Le non respect de ces règles expose l’auteur des faits à des poursuites pénales (si la justice fait son travail) et à des sanctions administratives (si l’administration..., idem).
La CPEPESC n’hésite jamais à porter plainte.
Délimiter les terrains en zone humide
L’article L.211-1 du code de l’environnement, qui instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition officielle :
« on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Le concept de zones humides a été précisé par un décret du 30 janvier 2007 repris à l’article R 211-108 du code de l’environnement qui stipule :
I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.
En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
II. - La délimitation des zones humides est effectuée à l’aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.
III. - Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.
L’article R211-109 : Les dispositions applicables aux zones humides d’intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l’article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
Les critères de définition et de délimitation sont précisés par l’arrêté du 24 juin 2008
Article 1.
Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, pour l’application du L. 214-7-1 du même code, dès qu’il présente l’un des critères suivants :
1° Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ;
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
― soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant adaptée par territoire biogéographique ;
― soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2.
Article 2
S’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles à appliquer sont ceux décrits aux annexes 1 et 2.
Article 3
Le périmètre de la zone humide est délimité au plus près des espaces répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l’article 1er. Et, lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique, soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante.
CONSULTER l’intégralité de cet arrêté et ses ANNEXES :
Enfin une circulaire du 25 juin 2008 affiner la précision des critères de délimitation
Elle expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides dans le cadre de l’application des régimes de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (application de l’article R.211-108 du code de l’environnement pour la mise en oeuvre de l’article L.214-7-1 du même code).
Consultable à l’adresse http://texteau.ecologie.gouv.fr/texteau/ServletUtilisateurAffichageTexte ?idTexte=909
