Le grignotage des zones humide continue !
Les zones humides, transition entre la terre ferme et les eaux, constituent un exceptionnel et indispensable milieu de vie pour de nombreux organismes vivants.
Voir la page consacrée à la Présentation des zones humides
Déjà détruites à plus de 50%
Malgré leur reconnaissance par la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les zones humides, continuent d’être en régression constante depuis de trop nombreuses années .
En 1994, le rapport d’une mission d’évaluation des politiques en matière de zones humides, présidée par le préfet Paul BERNARD révélait que plus de la moitié des zones humides françaises avait déjà disparues entre 1940 et 1990, en grande partie de la faute des politiques publiques.
Les zones humides continuent d’être altérées
La raréfaction des zones humides s’est généralisée sous l’effet de très nombreuses atteintes, parmi lesquelles l’abandon des pratiques agricoles traditionnelles, les drainages (assèchement), les activités industrielles et l’urbanisation qui s’accompagnent « traditionnellement » de remblais et extraction de matériaux en tous genres ... bien souvent autorisés, voire organisés, par les décideurs publics élus ou administratifs.
Trop longtemps, les marais ont été considérés comme des terrains inutiles, improductifs, voire malsains !
La destruction en un demi siècle, de plus de la moitié de la surface des zones humides française en un demi siècle, est le résultat d’une politique environnemental irresponsable.
Mais même aujourd’hui cette régression des zones humides continue avec les mêmes responsables.
Cette perte patrimoniale permanente peut être illustrée par de lamentables exemples franc-comtois relevés par les militants de la CPEPESC au cours visites de terrain :
N’en jetez plus, les exemples fusent sur la région et la liste n’est pas exhaustive !
La protection des écosystèmes constitués par les zones humides s’impose pourtant avec logique comme une condition nécessaire à la protection et à la politique de développement durable des activités socio-économiques.
Pour éviter la perpétuation des erreurs passées, il est donc nécessaire de procéder à des études en amont, au niveau des politiques et des programmes et non plus seulement au niveau des projets, afin de mieux connaître leurs incidences sur l’environnement dans tous ses aspects.
Des stratégies et des moyens certes ...
- Inventaires et méthodologies
En Franche-Comté, par exemple, compte tenu de l’urgence de la situation la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) de FRANCHE-COMTE a commencé à cartographier un inventaire tégopnal des zones humides.
Cet inventaire est aujouird’hui consultable sur le site Internet de la DIREN FRANCHE-COMTE pour chaque commune de la région (http://www.franche-comte.environnement.gouv.fr)
Il repose sur la réalisation d’investigations systématiques de terrain, en prenant en considération l’emprise de la crue biennale. L’analyse de la végétation est réalisée selon deux principaux critères que sont la réalisation de relevés inventoriant l’ensemble des espèces présentes sur une surface homogène, et le calcul de l’indice d’humidité de chaque unité de végétation (chaque espèce est considérée comme un bio-indicateur).
- Les petites zones hors inventaire
L’outil mis à disposition par la DIREN se présente comme un référentiel de premier plan et a pour objectif de recenser toutes les zone humides d’au moins l hectare. Il comporte donc des carences en ce qui concerne les systèmes humides de plus faible taille et isolés.
Il est ainsi hélas assez fréquent de constater que certains aménagements s’effectuent au détriment de ces petites zones dont l’intérêt écologique est pourtant marqué.
Les études d’impact ou d’incidences des projets doivent de toutes façon règlementairement s’appuyer sur une étude spécifique des zones concernées par l’aménagement.
- Les stratégies de conservation
Elles s’appuient sur plusieurs points forts, à savoir : préserver l’intégrité physique de ces zones, gérer la dynamique fluviale de façon concertée, restaurer l’humidité, remettre en eau les annexes fluviales, gérer et restaurer les crues, améliorer la qualité des eaux, gérer la dynamique des écosystèmes et des peuplements et renaturer les terrains dégradés.
- Les Moyens
Les moyens mis à disposition de la conservation sont multiples (mais peu adaptés pour les zones humides de petite taille) et passent par des outils de planification (SDAGE et SAGE), des instruments juridiques et de protection (réserves naturelles, APB, ZPS, liste d’espèces protégées en France, une réglementation de l’urbanisme (PLU avec classement des zones humides en zones naturelles, carte communale de boisement, droit de préemption...) et enfin parfois une maîtrise foncière.
D’autres moyens existent si l’on se réfère également aux Labels internationaux (Natura 2000 ou Convention de RAMSAR) et aux incitations financières (fonds structurels européens, aides de l’Agence de l’Eau RMC et des collectivités territoriales, programme LIFE, contrats Natura 2000, mesures agri-environnementales, Loi de Développement des territoires ruraux...).
Mais cet empilement des moyens intellectuels ou juridiques ne doit pas faire illusion : le recul des zones humides ne sera définitivement stoppé sur le terrain que lorsque les pouvoirs publics ne toléreront plus aucune atteinte à leur intégrité et exigerons systématiquement la remise en état en cas de destruction. Ce qui est loin d’être le cas.
Il faut aussi convaincre le plus grand nombre
La nature humaine a cependant des raisons que la raison a parfois beaucoup de mal à faire évoluer.
Une énorme proportion des zones humides est constituée de terrains privés souvent agricoles. L’exigence de conservation des caractéristiques humides de ces terrains se heurtent bien souvent aux revendications liées au droit de propriété du sol.
Il est souvent difficile de faire admettre que l’intérêt personnel ne peut pas primer sur l’intérêt collectif de conservation d’un patrimoine naturel irremplaçable et indispensable.
Mais l’enjeu est clair. C’est celui de transmettre au générations futures, non pas des paysages artificialisés homogènes et vides de toute fonctionnalité mais une interconnexion de milieux vivants et variés, biologiquement et écologiquement riches dont la complexité continuera à être une leçon sans fin ?
=== En savoir plus sur les zones consulter les pages zones humides de l’IFEN http://www.ifen.fr/zoneshumides/accueil.htm
Une certaine défiscalisation des zones humides
Pour encourager la préservation et la gestion durable la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a inséré au code général des impôts un nouvel article 1395 D qui malheureusement met en place un dispositif interessant mais malheureusement assez complexe
L’article 1395 D est ainsi rédigé :
« - I. - Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l’avifaune et le non-retournement des parcelles.
« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.
« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-l et suivants du code rural, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’Etat.
« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« II. - L’exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-l à L. 333-4, L. 341-1 à L. 342-l, L. 411-l à L. 411-7 et L. 414-l à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
II. - L’Etat compense les pertes de recettes supportées, l’année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application du I. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.
Les articles du code de l’environnement cités dans ce texte peuvent être consulter sur http://www.legifrance.gouv.fr/
. maj 12 06


