Législation sur les Installations Classées
!! Attention cette page n’a pas été entierement actualisée à la suite des récentes modifications des textes.
Une nomenclature officielle fixe la liste des activités et installations industrielles, agricoles, artisanales ou autres qui, au delà d’une certaine importance raison ou en raisons de leurs natures, sont soumises à la législation des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE).
Cette nomenclature fixe également deux régimes d’ICPE :
l’un soumettant à autorisation du préfet des activités les plus importantes,
le second soumettant à déclaration au préfet les autres activités.
Pour savoir si une activité est une ICPE il faut consulter la NOMENCLATURE
qui est publiée en annexe à l’article R 511-9 du Code de l’environnement.
Ou la brochure ci-contre (nomenclature à jour au 15 octobre 2007) >>>>>>>
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A noter que la NOMENCLATURE ICPE est souvent modifiée par décret en fonction de l’évolution de la reglementation.
C’est une législation spécialisée.
Elle réglemente le fonctionnement des " usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée ». pour protéger leur environnement extérieur : L’article L 511-1 du code de l’environnement liste : commodité du voisinage, santé, sécurité, salubrité publiques, agriculture, nature, sites et monuments, patrimoine archéologique.
Cette reglementation permet à la puissance publique (le Préfet) d’encadrer par des prescriptions et de contrôler les activités pour prévenir les pollutions et les riques, y compris ceux qu’y s’y rattachent.
Dans la pratique, on constate que l’administration à travers ses prescriptions et ses contrôles (rares ! ) est souvent plus favorable à "l’activité" qu’à la défense des intérêts listés par la loi. Elle se justifie par l’application de l’article R 512-28 qui stipule que les " prescriptions tiennent compte notamment, d’une part, de l’efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie,....
Les carrières, gravières, sablières sont des ICPE qui bénéficient d’une législation complémentaire spécifique (articles L. 515-1 et suivants du Code de l’environnement) En savoir plus sur la législation des carrières.
Les ICPE sont soumises à déclaration ou à autorisation du préfet du département. Cette autorité est responsable de la police administrative des ICPE qui font l’objet d’une surveillance de la part d’inspecteurs des installations classées. Mais ceux-ci sont en trop petit nombre (et trop inféodés au ministère en charge de développement industriel) pour assurer sérieusement la police environnementale de milliers d’installations dont beaucoup sont potentiellement dangereuses.
La législation des « installations classées au titre de la protection de l’environnement » figure au livre V (article L 511-1 et suivants)du Code de l’environnement. (consultable sur légifrance).
Les modalités d’application en sont définies en détail principalement par le livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, article R 511-9 et suivants...(créée par le décret 2007-1467 du 12/10/ 2007).
Des nombreux autres textes officieles concernent le ICPE ou certaines d’entre elles. (décrets, arrêtés, circulaires,...) On peut à ce sujet utilement consulter le site "aida-inéris". http://aida.ineris.fr/
La NOMENCLATURE des ICPE figure à l’annexe de l’article R 511-9 du Code de l’environnement. Elle fixe la liste officielle des installations dangereuses ou gênantes pour l’environnement. (Une brochure reprenant cette nomenclature, est accessible plus haut, en début d’article).
La nomenclature classe les activités dans différentes rubriques et fixe pour chaque rubrique les seuils d’importance à partir desquels ces activités constituent juridiquement des ICPE soumises soit à autorisation, soit à déclaration.
exemples de rubriques ICPE
Au titre de la rubrique 2340 de la nomenclature I.C.P .E., une blanchisserie ou laverie de linge (autrement que par nettoyage à sec) est soumise à :
autorisation, si la capacité de lavage de linge est supérieure à 5 T. par jour,
déclaration, si capacité supérieure à 500 kg/j. mais égale ou inférieure à 5 T./j.
Pour la rubrique 2230 une fromagerie activité de réception, stockage, traitement et transformation du lait ou des produits qui en sont issus est soumise à :
autorisation, si la capacité journalière de traitement est supérieure à 70 000 litres de lait ou équivalent-lait,
déclaration, si cette capacité supérieure à 7000 litres, mais égale ou inférieure à 70 000.
La rubrique 286 concerne les dépôts de ferrailles : stockage et activité de récupération des déchets de métaux soumet à autorisation toute surface utilisée de plus de 50m2. Il n’y a pas de régime de déclaration pour cette activité.
Nb : Il va de soi que les activités des installations de moindre importance, artisanales, agricoles ou autres qui ne sont pas concernées par la législation ICPE, restent soumises aux réglementations générales notamment le règlement sanitaire départemental.
LA POLICE SPECIALE DES ICPE
Les I.C.P .E. sont astreintes à des formalités de création, aux respects de la réglementation et de prescriptions techniques de fonctionnement tout au long de leur vie et enfin de formalités de cessation d’activité.
C’est le Préfet du département qui est chargé de la police administrative des installations classées. Pour l’exécution de cette mission il a sous son autorité l’inspection des installations classées.
En savoir plus sur la police des ICPE.
Régime des ICPE soumises à déclaration.
Ce sont les installations de moyenne importance, à risques réduits. A la remise du dossier de déclaration décrivant le projet d’activité (contenu fixé article 25 du décret 77-1133 du 21/09/1977), le Préfet après avoir vérifié que la demande est régulière, remet au demandeur un récépissé auquel il annexe des prescriptions générales à respecter pour l’activité considérée.
Une copie du récépissé adressée au maire doit être affichée pendant une durée minimum d’un mois à la mairie avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. (article 27 du même décret )
Les « prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration » sont définies dans chaque département et par activité par des arrêtés préfectoraux.(cf. article 29 du même décret )
Pour certaines activités, il existe des prescriptions nationales prises par arrêtés ministériels et qui s’imposent à certaines catégories d’ICPE soumises à déclaration.
En cas de nouvel arrêté ministériel de prescriptions nationales, celui-ci s’impose de plein droit aux installations nouvelles et précise les délais et les conditions dans lesquelles il s’applique aux installations existantes. Il précise également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. (article 28 du décret 77-1133 du 21/08/97 et article 10-1 de la loi du 19/07/76 codifié à l’article 512-10 du Code de l’environnement).
Ces arrêtés ministériels peuvent être recherchés sur le site AIDA.INERIS.
En cas de problème, le préfet peut prendre par arrêtés des prescriptions complémentaires pour une ICPE déclarée ou par l’ensemble de celles de la même activité
Ces prescriptions comportent en général des obligations à respecter quant aux rejets.
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. (cf. article 31 du même décret )
Tout transfert d’une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration soumise aux mêmes formalités que la déclaration primitive. (cf. article 31 du même décret )
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. (cf. article 30 du même décret )
Une déclaration pour une nouvelle ICPE n’est plus valable lorsque celle-ci n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure (cf. article 32 du même décret )
Régime des ICPE soumises à autorisation
Ces ICPE ne peuvent être mises en fonctionnement qu’après autorisation du Préfet.
La demande d’ouverture d’une ICPE doit être appuyée d’un dossier comportant notamment une étude d’impact du projet sur l’environnement et une étude de dangers. Il s’ensuit une procédure administrative comportant les consultations des administrations, des municipalités et de la population concernée dans le cadre d’une enquête publique d’une durée d’un mois. (voir page EUP en constr.)
Lors des enquêtes publiques concernant des projets d’autorisations d’I.C.P.E. menaçant l’environnement, toute personne intéressée (riverains, habitant, association,...) doit être très vigilante au contenu du dossier d’enquête publique et ne jamais hésiter à critiquer les projets qui ne prennent pas en compte le milieu naturel récepteur en écrivant dans les registres d’enquête.
A l’issue de la procédure le préfet demande l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène avant de prendre une décision d’autorisation ou de refus, ce qui est très rare (La « raison économique » non écrite a souvent beaucoup plus de poids que les éléments écologiques décrits dans l’étude d’impact... ).
Le fait que soit sollicité l’avis du CDH ne doit pas faire illusion, celui-ci est en effet composé pour sa grande majorité de représentants des administrations, des collectivités locales, des secteurs économiques, de personnes désignées par le préfet dont 1 représentant des associations de protection de l’environnement agréées dans le département... ( cf. article R 1416-17 du Code de la santé). Les avis du CDH sont en général sans surprise.
L’arrêté d’autorisation d’une ICPE délivré à l’exploitant par le Préfet fixe des prescriptions et des normes obligatoires à respecter par l’installation en fonction de son environnement et du milieu récepteur : intégration dans l’environnement, bruits, rejets dans l’environnement , respect des objectifs de la législation eau (sur ce point voir plus bas), etc...Dans la rédaction des autorisation ICPE le préfet doit aussi intégrer pour certaines activités, des prescriptions minimum obligatoires fixées par arrêtés ministériels.
L’arrêté du 2 février 1998 modifié est très important.
Il s’applique aux ICPE soumises à autorisation. Il définit dans le détail les prescriptions de prévention des pollutions et les normes de rejet auxquelles doit les soumettre le préfet ( stockages de produits dangereux, liquides, réservoirs, fûts, indications des produits, systèmes de rétention, aires de déchargement, rejets dans les égouts, prélèvements d’eau, forages souterrains, traitements des effluents, effluents gazeux et normes de rejets, effluents liquides et valeurs limites de leurs rejets, etc...)
Son article 1er précise que ses dispositions du présent arrêté s’appliquent aux arrêtés d’autorisation des installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies à son chapitre X ». Il faut donc impérativement s’y reporter.
Cet arrêté peut être consulté sur le site de AIDA.INERIS en page « sommaire chronologique".http://aida.ineris.fr/
Permis de construire et autorisation d’installation classée
Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée soumise à une procédure d’autorisation, ce permis "ne peut être accordé avant la clôture de l’enquête publique". (Un permis tacite "ne peut être réputé accordé avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de clôture de l’enquête publique ».) (cf. article L 1521-2 du code de l’environnement).
Les autres arrêtés ministériels
Pour chaque rubrique ICPE, il est possible de rechercher s’il existe un arrêté spécifique sur le site de AIDA.INERIS http://aida.ineris.fr/
Attention, il faut dans la page d’accueil, cliquer sur « Nomenclature des IC » et ensuite sur « rubriques »
> dans le tableau en cliquant sur les « substances » ou « activités » jusqu’à obtenir la rubrique ICPE voulue. Les textes concernés sont accessibles à ce niveau.
Les carrières ( gravières, sablières,...) sont des ICPE soumises à autorisations qui bénéficient de dispositions complémentaires particulières en matière d’autorisation. En savoir plus : partie en construction.
Les installations de traitement des déchets sont des ICPE En savoir plus sur la législation "déchets" : partie en construction.
Certaines ICPE hautement dangereuses, sont répertoriées au titre de la Directive CE « Seveso » et doivent faire l’objet de mesures spéciales de prévention (plan d’intervention en cas d’incident ou d’accident, limitation de l’urbanisation périphérique) et de surveillance de la part de l’inspection des installations classées.
Au cours de la vie d’une ICPE autorisée ou déclarée
- Obligation de déclarer tout accident ou incident
« L’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu à déclarer "dans les meilleurs délais" à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation... » selon l’ article 38 du décret du 21/09/1977.
Le même article exige que l’exploitant de l’ICPE produise :
en cas d’accident un rapport sur « les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.".
en cas d’accident un rapport n’est exigé que sur demande de l’inspection des installations classées
- Obligation de déclarer tout changement d’exploitant
Tout changement d’exploitant doit être déclaré au préfet selon certaines modalités (article 34 du décret du 21/09/77)
- Démarche obligatoire en cas d’arrêt définitif d’une ICPE
Dans ce cas, l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 prévoit dans le détail une procédure obligatoire de remise en état du site « tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients » et de notification au Préfet de la date d’arrêt définitif de l’ installation au moins un mois avant celle-ci. (6 mois dans le cas dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée).
Dans le cas d’une ICPE soumis à autorisation, l’exploitant doit fournir un dossier détaillé au préfet sur les opérations de remise en état. (voir l’article 34-1), l’avis du maire est sollicité. « Lorsque les travaux prévus pour la cessation d’activité par l’arrêté d’autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l’exploitant en informe le préfet. L’inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu’il transmet au préfet » .
S’il s ‘agit d’une ICPE soumises à déclaration, la notification au préfet « doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées . Il est donné récépissé sans frais de cette notification » par le préfet..
Cas des installations préexistantes à la réglementation ICPE fonctionnant au bénéfice des droits acquis.
De nouveaux décrets de modifications de la NOMENCLATURE peuvent soumettre à la législation des installations existantes qui ne l’étaient pas précédemment. L’article L. 513-1 du code de l’environnement précise que si elles ont « été régulièrement mises en service » précédemment, qu’elles soient soumises à déclaration ou à autorisation, « peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret » modifiant la nomenclature en transmettant au préfet des renseignements (exploitant, situation de l’installation, nature et volume des activités, rubrique(s) ICPE concernée(s) selon article 35 du décret du 21/09/77).
Le préfet peut alors exiger des éléments complémentaires et prescrire certaines mesures qui ne peuvent toutefois « entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation » sauf « si l’exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l’installation se trouve dans les cas prévus aux articles 20, 31 ou 39 du décret » du 21/09/77 (modification de l’installation, transfert en un autre lieu, nouvelle procédure de déclaration ou d’autorisation exigée par le préfet pour la remise en service d’une installation hors d’usage à la « suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident résultant de l’exploitation ». (cf. article 37 du 21/09/77)
L’accès aux informations administratives.
La Préfecture lorsqu’elle est interrogée par tout citoyen doit être en mesure de lui indiquer si une installation existante a fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation.
La loi d’accès aux documents administratifs permet de consulter et même d’obtenir copie auprès de la Préfecture, sans aucune justification à donner, du dossier de déclaration ou d’autorisation dont bénéficie une ICPE ainsi que des actes ultérieurs qui s’y ajoutent. En cas de nuisance, il est ainsi possible de vérifier si l’installation respecte les prescriptions imposées par le préfet.
En cas de refus, il est possible de saisir la Commission d’Accès aux documents administratifs (CADA). Cette démarche est gratuite. En savoir plus voir..
Installations classées et législation sur l’eau.
Pour éviter une double démarche, le législateur a dispensé les I.C.P.E. dont certaines des activités peuvent aussi constituer des IOTA en regard de la nomenclature « eau », d’effectuer une démarche parallèle d’autorisation ou de déclaration au titre de la législation eau. (article L 214-1 du code de l’environnement).
Néanmoins, les ICPE restent soumises aux dispositions de la loi sur l’eau visant à respecter les objectifs de gestion équilibrée des eaux.
Voir page : ICPE et législation de l’eau.
Voir liste des autres législations environnementales
Les prescriptions imposées aux installations classées doivent tenir compte de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. (article R512-28 du code de l’environnement.)
Un arrêté du 2 février 1998 fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, (à l’exclusion de certaines listées dans son article 1). Voir ce document :

- Arrêté du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation
Enfin, en cas de déversements d’effluents industriels dans les égouts publics l’entreprise doit avoit obtenu au préalable une autorisation convention de déversement de la collectivité.
