Legislation des carrières
La loi fait une distinction entre les mines et les carrières selon la nature des substances extraites.
Dans les mines on exploite les minerais, les matières premières énergétiques (charbon, pétrole, gaz,..) et d’autres produits dont la liste est fixée par le Code minier qui réglemente ces activités.
Dans les carrières on extrait des matériaux utilisés par les travaux publics et la construction : roches dures, des granulats rocheux, sables, argiles...
Ainsi les carrières en général à « ciel ouvert » peuvent parfois être souterraines.
Les carrières sont juridiquement des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Elle sont donc soumises à cette législation figurant au code de l’environnement. (voir page ICPE). mais avec des règles particulières rappelées pour l’essentiel ci-dessous.
Les carrières sont visées à la rubrique 2510 « exploitations de carrières » de la nomenclature des ICPE.
Cette rubrique a été modifiée par décret n° 2002-680 du 30 avril 2002. Ses conditions d’application ont été précisées par la circulaire du 10 décembre 2003.
Tous les textes cités ici peuvent être retrouvés et consultés en ligne sur le site http://aida.ineris.fr/.
Juridiquement il existe deux types de carrières :
- Petites carrières inférieures à 500 m2 soumises à déclaration au préfet ( sous-rubriqueICPE « 2510-5 »
Il s’agit des : "Carrières de marne ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d’au moins 500 mètres d’une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d’extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l’exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public » (article L. 515-1 du code de l’env., décret du 20 mai 1953 modifié).
Des prescriptions obligatoires d’ouverture, d’exploitation et de fin d’activité s’imposent à elles. Se reporter à l’arrêté du 26 décembre 2002 consultable sur le site aida-inéris.
L’exploitant est notamment « tenu de remettre en état le site affecté par son activité. La remise en état doit être achevée au plus tard six mois après que la superficie maximale d’extraction de 500 mètres carrés ou le tonnage maximal de 1 000 tonnes ont été atteint. Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
la mise en sécurité des fronts de taille ;
le nettoyage de l’ensemble des terrains ;
le recouvrement de l’ensemble de la surface exploitée par des stériles puis par l’horizon humifère ;
l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site.
Elle ne doit pas aboutir à la création d’un plan d’eau excepté en cas d’application des procédures prévues par le livre II du code de l’environnement.
Le remblayage du site avec apports de matériaux extérieurs est interdit sauf par autorisation expresse du préfet, par des matériaux issus d’affouillements et sans dépasser les cotes initiales du terrain ».
- Toutes les autres carrières dont l’exploitation sont soumises à autorisation du préfet (nomenclature ICPE, sous- rubrique 2510-1). La procédure d’autorisation comporte notamment la réalisation d’une étude d’impact du projet de carrière et la tenue d’une enquête publique. .
Sont également soumis à autorisation « carrières » :
* Les « Opérations de dragage des cours d’eau et plans d’eau (à l’exception des opérations présentant un caractère d’urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu’elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2000 tonnes » (sous-rubrique 2510 -2).
(Nb : Des extractions temporaires peuvent être autorisées par le Préfet dans les lits des cours d’eau de montagne, « lorsqu’il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations » en application et selon les modalités prévues à l’article 130 du code minier consultable sur Légifrance).
* - Les « affouillements (= excavations ) du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes par an » (sous-rubrique 2510 -3)
Les « Exploitations, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d’exploitation de carrières (à l’exception des cas visés à l’article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l’application de l’article 130 du code minier), lorsque la superficie d’exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an » (sous-rubrique 2510-4)
Prescriptions ministérielles applicables aux carrières
Un arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié par arrêté du 24 janvier 2001 fixe les conditions d’implantation dans l’environnement et de limitation des risques et nuisances des carrières : aménagements, accès, déclaration de début des travaux, défrichage, archéologie, extraction, prévention des pollutions, rejets, poussières, bruit, vibrations, remise en état, remblayage,.sécurité... Il encadre également les opérations de remise en état à l’issue de l’exploitation.
Les prescriptions de cet arrêté concernent aussi les installations de premier traitement des matériaux (criblage, concassage, nettoyage,...) si elles sont soumises à autorisation au titre de la rubrique ICPE 2515) qu’elles soient situées dans ou en dehors de la carrière.
arrêté du 22 septembre 1994 modifié consultable sur site aida-inéris.
Au plan environnemental, il faut souligner l’importance de l’article 11 de cet arrêté qui concerne les nappes alluviales bordant les cours d’eau. Ces terrains très souvent convoités par les extracteurs de granulats qui « décaissent » les fonds de vallées, concentrent en effet les intérêts patrimoniaux et écologiques à préserver : fonctionnement dynamique des rivières et de leurs nappes d’accompagnement, ressources en eau, sécurité contre leurs inondations, plaines alluviales, zones humides, diversité des espèces faune flore, couloir écologique, paysage,...
Cet arrêté en effet interdit les extractions :
« dans le lit mineur des cours d’eau et dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau ». (article 11.2.I de l’arrêté du 22 septembre 1994)
"Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace d’écoulement des eaux formé d’un chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement." (même article)
« Si des extractions sont nécessaires à l’entretien dûment justifié ou à l’aménagement d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, elles sont alors considérées comme un dragage » (même article)
« dans l’espace de mobilité du cours d’eau » qui « est défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L’espace de mobilité est évalué par l’étude d’impact en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l’espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.
L’arrêté d’autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l’extraction des limites du lit mineur des cours d’eau ou des plans d’eau traversés par un cours d’eau. Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d’eau ayant un lit mineur d’au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours d’eau.". ( extrait article 11.2.II)
Le même arrêté spécifie également notamment que :
Les exploitations de carrières « en nappe alluviale dans le lit majeur » des cours d’eau « ne doivent pas créer de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou aggraver les inondations". ( extrait article 11.2.II )
L’exploitation d’une carrière « dans la nappe phréatique » doit être soumise par le préfet à « des mesures tendant au maintien de l’hydraulique et des caractéristiques écologiques du milieu sont prescrites".
A consulter aussi pageICPE et législation de l’eau.
La procédure d’autorisation des carrières
Comme pour la mise en activité d’une installation classée, le pétitionnaire doit à l’appui de sa demande fournir un dossier complet, comportant notamment une étude d’impact sur l’environnement et une étude de dangers.
Il peut solliciter une durée maximum d’exploitation de 30 ans. Cette durée est réduite à 15 ans s’il faut aussi une autorisation de défrichement (sauf si « la carrière est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds » (C. envir., art. L. 515-1).
Une autorisation de défrichement peut en effet être obtenue pour exploiter une carrière (article L. 311-1 du code forestier). La demande d’autorisation de carrière « doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement. L’octroi de l’autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l’article L. 512-1 du Code de l’environnement." c’est à dire de commencer l’extraction.
Le demandeur d’ouverture d’une carrière doit avoir respecté ses obligations de remise en état d’une précédente carrière sinon il peut se voir refuser par le préfet une nouvelle autorisation de carrière (C. envir., art. L. 515-4).
Il doit pouvoir produire au dossier un document prouvant qu’il est propriétaire du terrain ou une autorisation de l’exploiter. (article 3-7° du décret 77-1133, du 21 septembre 1977).
Il doit aussi produire des garanties financières avant tout démarrage des travaux pour garantir la remise en état des lieux après exploitation . (article L. 516-1 du code de l’env. et articles 23-2 et suivants du décret du 21 septembre 1977)
Le projet de carrière doit être compatible avec le Schéma Départemental des Carrières, la plupart du temps peu contraignant (document d’orientation élaboré par une commission administrative et approuvé par le préfet après avis Conseil Général).
Après instruction du dossier par l’administration, avis des conseils municipaux intéressés et enquête publique conformément à la législation ICPE l’autorisation est accordée ou refusée par le préfet( article L 512-2 du code de l’environnement) pour une durée déterminée (article L. 512-4 du code de l’env. et article 17-1 du décret du 21 septembre 1977)
L’exploitant, lorsqu’il décide de commencer les travaux, « dès qu’ont été mis en place les aménagements du site permettant la mise en service effective de la carrière, tels qu’ils ont été précisés par l’arrêté d’autorisation » doit adresser une déclaration d’exploitation au préfet. (article 23 -1 du décret du 21 septembre 1977)
Délai du recours contre une autorisation de carrière
Selon l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les tiers disposent d’un délai de 6 mois pour demander au juge administratif l’annulation d’une autorisation de carrière délivrée par le préfet.
Mais ce délai ne court qu’à compter d’une publicité légale que doit faire paraître le préfet dans la presse faisant connaître que l’exploitant lui a adressé une « déclaration de début d’exploitation ».
Les modalités de cette publicité sont précisées par l’article 23-1 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, (un modèle d’organisation des démarches administratives ) : « Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter une carrière doit adresser au préfet une déclaration de début d’exploitation, en trois exemplaires, dès qu’ont été mis en place les aménagements du site permettant la mise en service effective de la carrière, tels qu’ils ont été précisés par l’arrêté d’autorisation. Dès réception de la déclaration de début d’exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l’inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d’implantation de la carrière. Le préfet fait publier aux frais de l’exploitant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début de l’exploitation. »
En bonne logique administrative, il faudrait laisser le carrier commencer les travaux avant d’attaquer son autorisation...
Néanmoins la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises qu’une requête en annulation déposée avant la date de publicité de la déclaration de début d’exploitation n’est pas irrecevable (TA Besançon, 10 oct. 2002, n° 011753, association Commission de protection des eaux c/ préfet de la Haute-Saône).
Extension de carrière
La procédure de demande d’ouverture doit être identique à celle d’une nouvelle autorisation. (CE 13 mars 1998, 182894, UNICEM)
Police des carrières
Les Inspecteurs des Installations Classées chargées de la police des carrières par le préfet sont des fonctionnaires de la DRIRE. Cette police s’exerce dans le cadre de celles des ICPE (voir page police des ICPE).
Le remblayage de la carrière
« Lorsqu’il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition, ...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes ».
« Les apports extérieurs sont accompagnés d’un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux à leur destination.
L’exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu’un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre.
L’arrêté d’autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d’utilisation des matériaux extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la fréquence des mesures à réaliser ». ( arrêté ministériel du 22 septembre 1994, article 12.3).
Seuls les matériaux inertes peuvent être acceptés en remblais dans les carrières, ce qu’a confirmé une réponse ministérielle : « ...l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ne permettant l’utilisation, pour le remblaiement des carrières, que des seuls matériaux inertes, l’utilisation de mâchefers pour la remise en état d’une carrière constituerait une modification notable de l’arrêté d’autorisation et nécessiterait la mise en oeuvre d’une procédure d’autorisation d’exploiter un centre d’élimination de déchets ménagers et assimilés, après enquête publique ». ( Réponse n° 8085, JO sénat 11/11/99, page 3711).
Voir liste des autres législations environnementales