Le régime des ICPE soumises à autorisation.
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Ces ICPE ne peuvent être mises en fonctionnement qu’après autorisation du Préfet.
La demande d’ouverture d’une telle ICPE doit être appuyée d’un dossier comportant notamment une étude d’impact du projet sur l’environnement et une étude de dangers (cf. articles R512-2 et suivants du code de l’environnement).
Il s’ensuit une procédure administrative comportant les consultations des administrations, des municipalités et de la population concernée dans le cadre d’une enquête publique d’une durée d’un mois. (cf. article R512-14 du même code)
Lors des enquêtes publiques concernant des projets d’autorisations d’I.C.P.E. menaçant l’environnement, toute personne intéressée (riverains, habitant, association,...) doit être très vigilante au contenu du dossier d’enquête publique et ne jamais hésiter à critiquer les projets qui ne prennent pas en compte le milieu naturel récepteur en écrivant dans les registres d’enquête. (Se référer à ce que doit contenir le dossier et particulièrement aux article R 512-6 à R 512-9 du code de l’environnement). Si le milieu naturel est menacé, contacter une association de défense de l’environnement.
A l’issue de la procédure le préfet demande l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires (CODERST) avant de prendre une décision d’autorisation ou de refus, ce qui est très rare (La « raison économique » non écrite a souvent beaucoup plus de poids que les éléments écologiques décrits dans l’étude d’impact... ).
NB : Le fait que soit sollicité l’avis du CODERST ne doit pas faire illusion, celui-ci est en effet composé sous la houlette du préfet en majorité de représentants des administrations de l’Etat (7), des collectivités locales (5), de personnalités qualifiées (4), et de 9 autres personnes (représentants d’associations de consommateurs, de protection de l’environnement, de pêche, de professionnels, d’experts) ( cf. article R 1416-17 du Code de la santé). Les avis du CODERST sont en général sans surprise.
L’arrêté d’autorisation d’une ICPE est délivré à l’exploitant par le Préfet. Il fixe des prescriptions et des normes obligatoires à respecter par l’installation en fonction de son environnement et du milieu récepteur : intégration dans l’environnement, bruits, rejets dans l’environnement , respect des objectifs de la législation eau (sur ce point voir plus bas), etc...Dans la rédaction des autorisation ICPE le préfet doit aussi intégrer pour certaines activités, des prescriptions minimum obligatoires fixées par arrêtés ministériels.
L’arrêté du 2 février 1998 modifié : un texte très important.
Il s’applique aux ICPE soumises à autorisation. Il définit dans le détail les prescriptions de prévention des pollutions et les normes de rejet auxquelles doit les soumettre le préfet ( stockages de produits dangereux, liquides, réservoirs, fûts, indications des produits, systèmes de rétention, aires de déchargement, rejets dans les égouts, prélèvements d’eau, forages souterrains, traitements des effluents, effluents gazeux et normes de rejets, effluents liquides et valeurs limites de leurs rejets, etc...)
Son article 1er précise que ses dispositions du présent arrêté s’appliquent aux arrêtés d’autorisation des installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies à son chapitre X ». Il faut donc impérativement s’y reporter.
Cet arrêté peut être consulté sur le site de AIDA.INERIS
en page : http://www.ineris.fr/aida/ ?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2269/4/2.250.190.28.6.13
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