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Le droit d’action en justice des associations de défense de l’environnement.


La Loi reconnaît aux associations de protection de l’environnement un droit d’action devant les tribunaux lorsque la nature est polluée, dénaturée ou tout simplement menacée de l’être par certaines décisions.

Ce droit peut s’exercer, dans certaines conditions, tant à l’encontre de personnes physiques ou morales qui portent atteintes à l’environnement que contre des décisions abusives, irrégulières ou illégales nuisibles à l’environnement et prises par les décideurs publics (préfet, maire, etc..)


Le droit d’action en justice des associations dans le Code de l’environnement.

Article L. 142-1 « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.

Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément »

Article L. 142-2 . « Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application.

Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées ».

Association agrée et victimes de préjudices

Article L. 142-3 « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2, toute association agréée au titre de l’article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée. Toute personne physique ayant donné son accord à l’exercice d’une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l’association.

L’association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l’entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction ».


Jurisprudence : La Cour de cassation est favorable à l’action civile introduite par les associations protectrices de l’environnement. Ainsi, la Haute juridiction a jugé qu’une association de protection de l’environnement peut exercer une action civile non seulement devant une juridiction répressive mais également devant une juridiction civile (arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 décembre 2006). Elle a également jugé qu’une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social sans faire référence à l’exigence d’un agrément (arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 octobre 2006).