Le droit d’action en justice des associations de défense de l’environnement.
(m à j 17.07.2011)
Pour défendre l’environnement le législateur avait reconnu à certaines associations de protection de l’environnement, des droits d’action devant les tribunaux lorsque la nature est polluée, dénaturée ou tout simplement menacée de l’être par certaines décisions abusives, irrégulières ou illégales nuisibles à l’environnement et prises par les décideurs publics.
Mais sous la pression des lobbies, ces possibilités d’actions sont progressivement rognées par le Gouvernement. ( Par exemple : Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément des associations agréées,… et l’Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier d’agrément … )
Mais qui, en dehors des associations, peut défendre l’intérêt général environnemental, lorsque certaines les institutions officielles ne le font pas ?
Le droit d’action en justice des associations dans le Code de l’environnement.
Article L. 142-1 « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 (= Les fédér. départ. de pêche) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. »
Article L. 142-2 . « Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances,la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées ».
Association agrée et victimes de préjudices
Une association agréée peut être mandatée par au moins deux personnes physiques victimes de préjudices concernant les infractions citées précédemment. Cette disposition prévue à l’ article L. 142-3 du code de l’env. n’a jamais été utilisée à notre connaissance.
Voir sur LEGIFRANCE les articles L 142-1 à L 142-3 "Action en justice des associations". Dans la pratique, à notre connaissance, cette disposition n’a jamais été utilisée.
Jurisprudence : La Cour de cassation est favorable à l’action civile introduite par les associations protectrices de l’environnement. Ainsi, la Haute juridiction a jugé qu’une association de protection de l’environnement peut exercer une action civile non seulement devant une juridiction répressive mais également devant une juridiction civile (arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 décembre 2006). Elle a également jugé qu’une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social sans faire référence à l’exigence d’un agrément (arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 octobre 2006).