Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) est une sorte de règlement de base créé par le Code de la santé publique d’avant 1986 et qui édicte dans chaque département des règles techniques d’hygiène qui s’appliquent en l’absence d’autres textes.
En application du Code de la santé publique, un RSD existe depuis longtemps dans chaque département.
Chaque RSD comporte des règles fixées par arrêté préfectoral sur la base d’un modèle officiel, le règlement sanitaire type. Les règles sont adaptées aux conditions particulières de chaque département.
Il comporte entre autres des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, aux locaux d’habitation et professionnels, à l’élimination des déchets, à l’hygiène alimentaire et à l’hygiène en milieu rural.
L’application du RSD relève en premier lieu de la police municipale dont est investi le maire.
Les infractions aux RSD sont constatées par procès-verbaux, dressés par des officiers ou agents de police judiciaire : police, gendarmerie, maire (Maire et adjoint ont qualité d’officier de police judiciaire : article 16-1 du Code de Procédure Pénale). Cette partie est développée plus bas.
Ce qui reste applicable actuellement du RSD
Le code de la santé publique (CSP) prévoit « que des décrets en Conseil d’Etat…fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme… » de ce fait, à le suite de la parution de décrets, les parties correspondantes des RSD sont devenues caduques. (article L.1311-1 du CSP. )
Cependant le CSP prévoit que ces décrets peuvent être complétés par des arrêtés du préfet ou du maire pour assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. (art. L1311-2).
En résumé, les prescriptions du RSD restent applicables dans les domaines non couverts par un décret particulier, par exemple dans certaines activités qui ne sont pas encadrées par la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les RSD, accessibles en ligne sur les sites internet des administrations, ont été le plus souvent « actualisés par elles » en conséquence.
Curieusement les RSD ne sont pas toujours accessibles dans les sites préfectoraux mais dans d’autres services de l’Etat.
Pour « découvrir » l’accès au RSD d’un département, le plus simple est souvent de taper « RSD et le nom du département" sur un moteur de recherche.
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L’application du Règlement Sanitaire Départemental
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La répartition des compétences en matière de contrôle administratif et technique des règles est définie l’article L. 1421-4 du CSP. : qui précise :
« Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève :
1° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ;
2° De la compétence de l’Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales ».
Si le premier alinéa de l’article L. 1421-4 attribue précisément l’application des règles d’hygiène du RSD au maire en ce qui concerne les habitations, le second n’est absolument par clair pour « les autres domaines », par exemple pour les activités et installations artisanales ou agricoles qui ne sont pas des installations classées pour la protection de l’environnement. (Le RSD n’est pas applicable aux ICPE).
Application du RSD : Maire ou Etat pour ce qui n’est lié aux habitations ?
L’administration de l’Etat sollicitée en cas de problème dénoncé, préfère en général refiler la patate chaude au maire, en s’appuyant sur le Code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs " (article L. 2212- 1 du CGCT).
D’autre part, l’article L. 2212- 2 du CGCT, prévoit que le maire, a, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, a compétence pour agir :
« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : …. 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser ....les pollutions de toute nature,…. les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, …. et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » . Selon un arrêt du Conseil d’Etat, Sauf en cas d’urgence, il n’appartient pas au préfet, mais au maire, d’adresser des injonctions en vue d’assurer le respect du règlement sanitaire départemental. (CE n° 168267 ; 18 mars 1996 (*).
Mais pour délivrer des dérogations, c’est le préfet, qui se retrouve compétent. Cf : (**) Dérogations exceptionnelles.
Sur l’aspect pénal de la constatation en vue des poursuites
Dans sa commune, en matière pénale, le maire est officier de police judiciaire (article 16 du Code de Procédure Pénale(CPP) Il peut constater (ou faire constater par des agents de police judiciaire) les infractions au Règlement Sanitaire Départemental dans sa commune, sous la direction du Procureur de la République, aux termes des l’ articles 12 et 19 du CPP.
Les infractions au RSD peuvent aussi être constatées en raison d’une compétence générale par les agents de la gendarmerie, « instituée pour veiller à l’exécution des lois » (Article L3211-3 du Code de la défense (CDD). ) « particulièrement dans les zones rurales et périurbaines » (article L3211-3 du CDD.
La police nationale a, elle aussi, une compétence nationale, mais n’est implantée que dans les grandes zones urbaines.
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(*) Arrêt du Conseil d’Etat n° 168267 du 18 mars 1996
« ..Considérant que, par deux lettres en date du 16 novembre 1987 et du 5 février 1988, M… et Mme... ont saisi le préfet du Cher d’une demande tendant à ce que les services préfectoraux prescrivent à M. et Mme X... de déplacer des silos qui auraient été implantés en méconnaissance des articles 157.1 et 157.2 du règlement sanitaire départemental….. Considérant que, sauf urgence, il n’appartient pas au préfet, mais au maire, d’adresser aux particuliers des injonctions en vue d’assurer le respect du règlement sanitaire départemental ; que dans ces conditions, le préfet du Cher n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs en refusant de prescrire à ses services, … »
. . (**) Au sujet des dérogations exceptionnelles à l’application du R.S.D. :
Question écrite n° 17075 de M. Jean Louis Masson JO Sénat du 10/02/2011 - page 290
« M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas d’un agriculteur qui installe une fumière en zone non constructible mais située à moins de 30 mètres d’une habitation existante qui se trouve elle en zone constructible. Dans la mesure où le règlement sanitaire départemental de la Moselle prévoit une distance minimale de 50 mètres, il lui demande si l’agriculteur en cause peut se retrancher derrière l’obligation réglementaire de mise aux normes de son exploitation pour se soustraire à l’application du règlement sanitaire départemental ».
Réponse du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (JO Sénat du 15/09/2011 - page 2389)
« La construction peut être autorisée par dérogation au règlement sanitaire départemental uniquement en application de l’article 164 de ce règlement qui mentionne que, sous réserve de la législation et la réglementation en vigueur, le préfet peut, dans des cas exceptionnels et sur proposition du directeur de l’agence régionale de santé (ARS), accorder des dérogations par arrêté.
Si cette construction ne peut être localisée différemment, et qu’elle est effectivement nécessaire à la mise aux normes, le directeur de l’ARS a la possibilité de donner un avis favorable à une dérogation au règlement sanitaire.
Cette condition préalable étant remplie, le projet peut alors être autorisé, en application du quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, après avis de la chambre d’agriculture sauf si, en vertu du cinquième alinéa du même article, les parties concernées ont établi une servitude permettant la réalisation de ce projet ».