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L’inventaire des ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique & floristique)


La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 a conforté l’inventaire du patrimoine naturel. Cet inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique & floristique (ZNIEFF) est maintenant prévu à l’article L. 411-5 du code de l’environnement.

L’inventaire du patrimoine naturel c’est l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.

Ces inventaires sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle.

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il indique la présence d’un enjeu important qui requiert une attention et des études plus approfondies. Les articles R. 411-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la protection de la faune et de la flore s’appliquent aux ZNIEFF qui renferment des espèces protégées, végétales ou animales.

Il existe des ZNIEFF de type I (écologiquement plus riches) et de type II. Les fiches ZNIEFF sont des documents publics consultables dans les DIREN (Les ZNIEFF d’une commune dotée d’un PLU récent ou d’une carte communale sont en général annexés à ce document d’urbabisme).

Sur le terrain "le critère principal permettant de déterminer l’existence d’une ZNIEFF est celui lié à l’intérêt patrimonial, c’est-à-dire à la présence d’un ou plusieurs écosystèmes, d’espèces de faune et de flore ou de milieux protégés, rares ou menacés. Un second critère, celui du rôle dans le fonctionnement des écosystèmes, peut intervenir en complément du critère patrimonial dominant...

L’inventaire ZNIEFF peut constituer et constitue dans certains cas, un indice pour le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels. Toutefois, il ne s’aurait agir d’une reconnaissance d’un effet juridique propre aux ZNIEFF. L’existence d’une ZNIEFF apparaît donc comme un élément de quantification du site. Le ministre de l’environnement est très attaché à cette interprétation de la portée juridique des ZNIEFF, comme de tout inventaire de connaissances. Il parait essentiel que les documents d’inventaire soient bien distingués des actes de portée réglementaire. » (Reponse de Mme le Ministre de l’environnement,(JOAN Q 10 février 1997, p. 688)

L’existence d’une ZNIEFF n’a pas d’effet juridique direct sur le terrain. Cependant selon diverses jurisprudences, l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF dans un dossier d’autorisation relève d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement de l’état initial de l’environnement.


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