Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

JUSTICE et biodiversité : la Cour administrative d’appel de Nancy se prononce en faveur de l’agriculture intensive au détriment de la biodiversité à JUSSEY (70)!

publié le5 mai 2019

Les faits remontent à 2015 quand M. Lionel CHIAPPINI, gérant du GAEC de SEROUX, décide de reconvertir sur une trentaine d’hectares un parcellaire prairial classé en prairies permanentes au titre de la PAC et composé de nombreuses haies, bosquets et mares en cultures intensives. Le site se trouve au lieu-dit Les Grands Champs sur le territoire de la commune de JUSSEY et était connu pour abriter des habitats d’espèces protégées liées à la présence de nombreuses espèces d’oiseaux dont certains à enjeu patrimonial.

Sollicitée tardivement grâce à l’intervention inopinée de la DDT, le DREAL BFC décide, sans aucune prise en compte de l’intérêt environnemental particulier du secteur, de dispenser l’exploitant du dépôt d’une demande de dérogation accordant à ce dernier l’autorisation de réaliser les dits travaux sous deux conditions :

– Les haies arrachées au centre du parcellaire devaient être remplacées en périphérie pour une longueur équivalente à celles détruites,

– Enfin, les haies ne pouvaient être arrachées entre le 5 avril et le 15 août.

Relevant d’une part que l’administration n’appliquait pas la procédure de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement pourtant rendue obligatoire dans un tel contexte, et d’autre part que la dispense accordée faisait totalement abstraction du retournement des prairies, la CPEPESC a saisi en juin 2015, consécutivement aux travaux entrepris par l’exploitant, la préfecture d’un recours gracieux.

Face au rejet explicite de son recours gracieux l’association a demandé l’arbitrage du tribunal administratif.

Par une décision du 8 février 2018, si le tribunal a reconnu, a contrario des arguments avancés en défense par la préfecture, que les différentes espèces recensées sur la zone n’étaient pas seulement présentes aux alentours du site mais fréquentaient également le site lui-même, il a estimé que cette fréquentation ne permettait pas de conclure dans tous les cas que les lieux constituaient des habitats d’espèces protégées et qu’il n’était donc pas avéré que les travaux ont conduit à la destruction des éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos des espèces considérées.

Suivant un tel raisonnement, le tribunal a sans surprise rejeté la requête de l’association.

Appel devant la Cour administrative de Nancy

Sachant que des preuves certaines de reproduction ont été rapportées au moins pour une espèce classée en catégorie vulnérable sur la liste rouge régionale, la Huppe fasciée, ce qui confirme sans ambiguïté que le site impacté relevait bien de la catégorie des habitats naturels protégés, la CPEPESC a interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative de Nancy.

Après un échange de mémoires avec l’exploitant et le ministère en charge de l’écologie, celui-ci se contentant de souscrire aux moyens développés en première instance par l’autorité préfectorale, la cour a rendu son arrêt le 25 avril 2019.

C’est avec amertume et dépit que la CPEPESC en a pris connaissance. D’abord, il comporte plusieurs erreurs factuelles, notamment dans les estimations de surfaces et de linéaires impactés mais aussi dans la fonction dévolue aux habitats en présence.

Dans un raisonnement différent mais rejoignant finalement le tribunal dans son interprétation, les magistrats de la cour reconnaissent que les espèces d’oiseaux concernées (Alouette lulu, Pipit des arbres, Chouette effraie, Pie-grièche à tête rousse et Bruant jaune mise à part la Huppe fasciée oubliée) étaient présentes aux environs du site des Grands Champs ; qu’il s’ensuit que les parcelles en litige localisées aux abords immédiats des zones d’observation devaient être regardées comme étant situées dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants des dites espèces et qu’elles constituaient bien in fine des aires de repos et de reproduction.

De même ont-ils reconnu que l’arrachage de haies était bien à l’origine de la destruction des éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos des espèces protégées.

En revanche, et c’est là où le bât blesse, ils ont rejeté l’argument selon lequel les espèces concernées seraient tributaires des prairies, reconnaissant implicitement, nonobstant la littérature scientifique disponible, que les champs de maïs qui les ont remplacées ne seraient pas défavorables au bon accomplissement des cycles biologiques des différentes espèces. Les prairies, selon l’interprétation de la cour, n’étant que des aires de nourrissage non protégées au titre de l’arrêté du 29 octobre 2009.

Ainsi ont-ils considéré que les mesures de la DREAL, censées compenser la perte des seuls haies et bosquets, étaient de nature à préserver le cycle biologique des espèces d’oiseaux protégées et que, par conséquent, l’administration avait pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’interprétation, dispenser le GAEC de Séroux de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats d’espèces protégées.

Sauf que cette dispense, en pareilles circonstances, c’est-à-dire en présence avérée d’habitats d’espèces protégées, ne constitue pas une solution prévue par les textes. L’Etat ne pouvait dès lors se borner à conditionner les travaux à l’exécution de mesures, au demeurant insuffisantes, prises en dehors de tout cadre réglementaire. Le tribunal de Besançon avait retenu sans équivoque ce moyen dans sa décision rendue le 22 décembre 2016 dans le cadre du dossier SEMMADON (n°1401058, CPEPESC c/préfecture de la Haute-Saône).

Enfin, répondant à un autre moyen passé sous silence par les premiers magistrats, à savoir d’analyser le comportement fautif de l’Etat au regard du Titre VI du Livre Ier du code de l’environnement qui prévoit une remise en état des lieux dans l’objectif de rétablir les ressources naturelles et leurs services écologiques, la cour a estimé que la CPEPESC n’établissait pas que les travaux, tels qu’autorisés par la DREAL, impactaient de manière irréversible les habitats d’espèces protégées. Pourtant, dans une jurisprudence récente, cette juridiction avait reconnu l’impact et le caractère difficilement réversible des retournements de prairie (CAA Nancy, 30 juin 2016, n°15NC02258).

Cet arrêt entérine et encourage une catégorie d’agriculteurs peu respectueux de la nature et des paysages qui, malgré les alertes climatiques et l’érosion en chaine de la biodiversité, continuent à promouvoir des projets destructeurs au mépris de l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité affichée dans la loi du 8 août 2016.

.