Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Esprels (70) : le tribunal administratif de Besançon rejette la requête déposée par la CPEPESC aux fins d’obtenir des informations relatives à des faits de destruction de haies

publié le5 décembre 2018

En 2016, la CPEPESC déposait une demande auprès de la DDT 70 aux fins de connaitre les actions que le service agricole serait susceptible d’engager à l’encontre d’un exploitant responsable d’une destruction illégal de plusieurs centaines de mètres linéaires de haies et de bosquets sur le territoire de la commune d’ESPRELS en Haute-Saône. Elle souhaitait notamment connaitre les sanctions qui seraient prises au titre de la conditionnalité des aides de la PAC.

Après plusieurs relances infructueuses, la CPEPESC a décidé de saisir le tribunal administratif.

C’est la première fois que l’association saisissait cette juridiction pour des faits tenant au refus de l’administration de communiquer des informations environnementales ou des renseignements (selon l’interprétation de la CADA). Toutes les saisines précédentes portaient sur des refus de communiquer des documents administratifs.

En défense, la préfecture a argué que les sanctions qui seraient éventuellement prises n’étaient pas communicables à un tiers et a considéré que la communication de la copie de la lettre adressée à l’exploitant lui rappelant la réglementation à suivre comportait l’ensemble des éléments pouvant être transmis. L’association attendait donc de connaitre le positionnement du tribunal.

Après avoir rappelé les dispositions fixées aux articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l’environnement, les juges ont rejeté la requête aux motifs que la demande de la CPEPESC consistant à connaitre l’attitude de l’administration face au signalement de destruction de haies sur des surfaces éligibles aux aides financières communautaires « ne saurait être regardée comme une demande d’information relative à l’état d’un élément de l’environnement au sens des dispositions de l’article L. 124-2 ». Que de surcroit, « la seule décision susceptible de naitre au vu des éléments signalés à la préfecture par l’association est celle relative à la prise éventuelle de sanctions au sens de la législation relative à l’octroi des aides agricoles communautaires ; qu’en revanche, aucune décision relative à l’état des éléments naturels n’est susceptible de naître pour l’application des dispositions du code de l’environnement précitées. Il suit de là qu’aucune information environnementale n’avait à être nécessairement donnée par la préfecture au sens des dispositions invoquées par l’association requérante ».

Cette décision de première instance expose donc qu’une demande faite aux fins de connaitre les sanctions prises à l’encontre d’un exploitant agricole au titre des aides de la PAC n’est pas communicable en vertu des dispositions du Titre II du Livre Ier du code de l’environnement.