Obligation du préfet en cas d’absence d’autorisation "installations classées" ou "législation eau".
EN CAS D’ABSENCE D’AUTORISATION D’INSTALLATION CLASSEE
En cas de fonctionnement sans autorisation d’une installation classée soumise à autorisation selon la nomenclature I.C. , l’article L 514-2 du code de l’environnement est clair :
« Lorsqu’une installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet de l’autorisation requise par le présent titre, le préfet met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d’autorisation. .... »
Il s’impose donc au Préfet, conformément aux dispositions de l’article L. 514-2 du Code de l’environnement de mettre en demeure l’intéressé de régulariser sa situation ou de remettre les lieux en l’état.
EN MATIERE D’ABSENCE D’AUTORISATION "EAU"
En cas d’absence d’autorisation au titre de la législation sur l’eau pour une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement soumis à autorisation selon le "nomenclature EAU", l’article L 216-1- I du code de l’environnement prévoit clairement :
« Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé ».