Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Bâtiments d’élevage de visons d’Emagny : le tribunal administratif a encore tranché en faveur de la CPEPESC en annulant le PLU de la commune.

publié le15 janvier 2015

Le 22 décembre 2014, le Tribunal administratif de Besançon audiençait un énième dossier concernant l’élevage de visons à Emagny.

La CPEPESC avait de nouveau saisi le tribunal pour demander l’annulation des dispositions prises dans le nouveau plan local d’urbanisme en date du 5 décembre 2013, dispositions qui visaient à régulariser l’élevage du haut, pourtant complètement illégal puisque construit sans permis de construire, dans un espace boisé classé (EBC) et dans une zone non constructible…

Ainsi, non seulement cette tentative de régularisation s’avérait totalement injustifiée, mais en plus, elle faisait fi d’un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 15 décembre 2010 qui avait ordonné, à titre de mesure civile, la démolition de cet élevage.

L’autorité de la chose jugée s’attachait donc à cette décision d’autant qu’elle n’avait jamais été contestée en appel et qu’elle était donc devenue définitive.

A ce jour, cette partie de l’élevage édifiée sur la parcelle A 526 est toujours debout et fonctionnelle.

Le juge administratif a retenu deux moyens d’annulation

D’abord il a estimé que le dossier de révision (passage du POS en PLU) soumis à enquête publique ne faisait pas état, de façon claire et explicite, de la suppression de l’espace boisé classé. Et que cette carence constituait une méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme, notamment de l’article R. 123-2 :

« ; que si la commune soutient enfin que la présence d’explications concernant la suppression de cet espace boisé classé résulte des passages du dossier d’enquête publique qui expliquent et justifient, quoiqu’extrêmement succinctement, le passage de certaines parcelles d’une zone ND du POS à une zone A du PLU, il est constant que ces développements ne font à aucun moment état d’un espace boisé classé supprimé et ce alors que le régime juridique des espaces boisés classés relève des dispositions spécifiques du code de l’urbanisme et que, dans un dossier d’enquête publique, il incombe à la collectivité publique de présenter des explications claires pour que le public puisse se forger utilement son avis sur le projet et émettre éventuellement des observations ; qu’ainsi, le moyen tiré des l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique, en tant qu’il concerne la parcelle A526, est fondé ; »

Ensuite, le juge a reconnu que la délibération litigieuse était entachée d’un détournement de pouvoir en tant qu’elle prévoit la suppression de l’espace boisé classé de la parcelle A 5263 et de l’inclusion de cette parcelle en zone A, c’est-à-dire en zone agricole. Il s’appuie pour ce faire sur l’absence d’intérêt général de l’opération considérant que la commune a incontestablement agi dans un tout autre but que celui dicté par le droit :

« 4. Considérant, en second lieu, qu’il ressort clairement des pièces du dossier que la suppression de l’espace boisé classé et l’inclusion en zone A de la parcelle A526 a, en réalité, pour seul objet de permettre la régularisation, s’agissant de la réglementation de l’urbanisme, de la situation d’installations irrégulières dans lesquelles est exploité un élevage de visons, par M. Raunet et de permettre qu’il soit mis fin aux effets du jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 15 décembre 2010 en ordonnant la démolition sous astreinte ; que la commune d’Emagny ne justifie pas, par les pièces produites et ses écritures, de l’intérêt général qui s’attacherait au déclassement de l’espace boisé classé de la parcelle 526 et à l’inclusion de cette parcelle en zone A ; ».

Ce jugement devrait définitivement mettre un terme aux velléités de l’éleveur de visons d’étendre son élevage sur cette parcelle inconstructible.

Nous regrettons simplement que la Cour d’appel, saisie par la commune d’Emagny et le Ministère du logement et de l’égalité des territoires n’ait pas attendu cette décision pleine de bons sens pour se prononcer sur la légalité du jugement du tribunal administratif du 6 mai 2014 qui ordonnait à la commune et à l’État de procéder d’office, sur le fondement de l’article L. 480-9 du code d’urbanisme, à la démolition des bâtiments en cause.

La Cour a rendu son verdict le 18 décembre 2014, soit 4 jours seulement avant le délibéré du tribunal alors même que la CPEPESC avait demandé un report… Elle aurait jugé différemment si elle avait attendu !

La CPEPESC laisse le soin au lecteur de se faire sa propre opinion !!