Elevages agricoles et règles en matière de fumiers, lisiers, épandage.
version juil 2008
Trois catégories d’élevages et de règles
Juridiqement on distingue juridiquement selon l’importance du nombre d’animaux en fonction de seuils définis dans la NOMENCLATURE des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
les petits élevages qui ne sont pas des installations classées (en dessous des seuils ICPE)
les élevages constituant des installations classées soumises à procédure de DECLARATION ICPE au préfet
les gros élevages constituant des installations classées soumises à AUTORISATION ICPE délivrée par le préfet
La reglementation impose pour chaque catégorie d’élevages des règles pour le stockage et l’élimination des déchets organiques liquides ou solides.
NB : Des règles spécifiques (non développées ici) concernent l’épandage de certains déchets d’origine urbaine (boues d’épuration, compost de déchets verts,..) ou agro-alimentaire industrielle. Cette « valorisation », incitée par les pouvoirs publics, de boues issues des stations d’épuration de grandes villes ou existent d’importantes activités industrielles, reste suspecte, notamment aux yeux de certains agriculteurs inquiets des risques mal connus.
LES REJETS DIRECTS DES ELEVAGES SONT INTERDITS
Outre le délit de pollution d’un cours d’eau qui peut être relevé en application des articles L. 432-2 et L. 216-6 du Code de l’Environnement, le rejet direct d’effluents agricoles dans l’environnement, en particulier de purin ou de lisier, est depuis plus d’un demi-siècle interdit.
Les différents textes actuels concernant cette interdiction sont présentés ci après par catégorie d’élevages.
[A noter que les déversements d’effluents agricoles dans les égouts publics sont interdits (sauf autorisation préalable de la collectivité en application de l’article L 1331-10 du Code de la santé publique) sous peine de sanction prévue à l’article R 1336-1 du même Code.]
a) Cas d’un petit élevage (en dessous du seuil ICPE).
Les élevages de moindre importance, (non réglementés au titre de la législation des Installations Classées (c’est à dire en dessous de certain seuils, par exemple moins de 50 vaches laitières ou mixtes doivent respecter les articles R211-48 à R211-53 du Code de l’Environnement. (issus du décret n°96-540 du 12 juin 1996 abrogé) (en application des articles L. 211-2 et L. 214-11 du Code de l’Environnement).
L’article R211-48 du Code de l’Environnement, interdit strictement « tout rejet direct d’effluents d’exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou maritimes ». Les articles suivants réglementent l’épandage de ces effluents sur les terres agricoles.
L’article L 211-50 oblige l’agriculteur à disposer de fosse à purin de capacités suffisantes.
L’article R 211-53 prévoit qu’un arrêté fixe les règles techniques d’épandage et les distances minimales.
Sanctions pénales. L’article R216-8 punit "de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d’effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer" et prévoit d’autres sanctions.
A toutes fins utiles, les articles R211-48 à R211-52 et R216-8 du code de l’environnement sont intégralement reproduits tout en bas de cette page.
b) Cas d’un élevage constituant une ICPE
Les élevages agricoles les plus importants, à partir de certains seuils fixés par une nomenclature officielle des ICPE, constituent des ICPE soumises soit à DECLARATION, soit à AUTORISATION du préfet.
Les seuils de la nomenclature ICPE sont fixés par l’annexe de l’article R511-9 du Code de l’environnement. Ce texte peut être intégralement consulté sur ce site en page Législation sur les Installations Classées..
A titre d’exemple dans le cas des vaches laitières la nomenclature prévoit :
- Elevage de plus de 100 vaches laitières.
La rubrique 2101 de la nomenclature ICPE soumet à une autorisation de fonctionnement du Préfet, chaque élevage de plus de 100 vaches laitières (ou mixtes). Dans l’arrêté préfectoral d’autorisation (communicable comme tout le dossier d’autorisation à tout citoyen à la Préfecture) figurent des prescriptions obligatoires de fonctionnement : les bâtiments d’élevages doivent respecter des normes en matière de stockage des effluents et de plan d’épandage ; les rejets directs y sont interdits.
(Nb : Mais attention de bien distinguer « vaches laitières » des veaux ou bovins à l’engraissement : pour ces derniers l’autorisation n’est obligatoire qu’à partir de 400 têtes ! A noter aussi, que pour les élevages, les seuils de la nomenclature ont été relevés par le gouvernement...)
- Elevage de 50 à 100 vaches.
Un dossier de Déclaration de l’installation d’élevage et l’obtention d’un récépissé est obligatoire auprès de la Préfecture. (Tout le dossier de déclaration est communicable à tout citoyen à la Préfecture).
Les règles auxquelles doivent satisfaire les élevages
Pour les élevages soumis à AUTORISATION de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs, un arrêté du 7 février 2005 fixe les règles auxquelles doivent satisfaire ces élevages.
L’article 15 de cet arrêté spécifie : « Tout rejet direct d’effluents dans les eaux souterraines est interdit. Tout rejet d’effluents non traités dans les eaux superficielles douces et marines est strictement interdit »
Cet arrêté peut être consulté à la page : Règles techniques concernant les élevages soumis à AUTORISATION au titre des Installations Classées.
NB : Pour les élevages autorisés avant cet arrêté, celui-ci prévoit que des délais de mise en conformité sont définis par des arrêtés préfectoraux (consultables en préfecture) sans pouvoir dépasser l’échéance du 31 décembre 2008. L’arrêté spécifie que jusqu’à cette date, ce sont les prescriptions préfectorales de l’autorisation existante qui s’appliquent (Les rejets directs d’effluents y sont interdits).
Pour les élevages soumis à DECLARATION de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs, un second arrêté du 7 février 2005 a fixé des règles pour tous ces élevages.
Ses dispositions se substituent progressivement aux dispositions d’anciens arrêtés départementaux de prescriptions générales pris par chaque préfet ( et qui interdisaient déjà tout rejet de d’effluents).
Cet arrêté peut être consulté à la page :
Règles techniques concernant les élevages soumis à DECLARATION au titre des Installations Classées.
L’article 5.7. de l’annexe I de cet arrêté spécifie que : « Tout rejet direct d’effluents dans les eaux souterraines est interdit. Tout rejet d’effluents non traités dans les eaux superficielles douces et marines est strictement interdit »
Sanctions pénales en matière de rejets et d’épendage
Le non-respect des prescriptions techniques des élevages constituant des installations classées peut être sanctionné notamment par l’article R514-4 du Code de l’environnement qui prévoit :
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […] 3° Le fait d’exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l’article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-46 ;
4° Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
La législation « Installations Classées », prévoie également d’autres sanctions notamment s’il y a « mise en service d’une installation de classe A sans autorisation » (article L 514-9 du Code de l’environnement), ou « mise en service d’une installation de classe D sans déclaration » (article R514-4 alinéa 1 du même Code).
(*) "Article R211-48 à du code de l’environnement"
A toutes fins utiles est reproduites ci-dessous les articles du code l’environnement relatifs aux « effluents d’exploitation agricoles » qui concernent les élevages qui ne sont pas des Installations Classées. Il s’agit du plus grand nombre.
Article R211-48
Le déversement direct des effluents d’exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
Article R211-49
Les épandages d’effluents liquides ou solides provenant d’exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
Article R211-50
L’épandage des effluents d’exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d’épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d’épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures. L’épandage des effluents d’exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
Article R211-51
I. - L’épandage des effluents d’exploitations agricoles est interdit notamment :
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage ;
4° A l’aide de dispositifs d’aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d’interdiction d’épandage de leurs effluents.
Article R211-52
Les épandages d’effluents d’exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
1° Aux berges des cours d’eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d’eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l’usage qui est fait de ces eaux ;
2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives. Article R211-53
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l’eau, fixe les règles techniques d’épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l’objet d’un épandage d’effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l’article R. 211-52.
Article R216-8
I. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l’épandage d’effluents d’exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage.
II. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l’épandage des effluents agricoles :
1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° A l’aide de dispositifs d’aérodispersion produisant des brouillards fins ;
4° A des distances des berges des cours d’eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d’eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 211-53.
III. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d’effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.