Droit d’accès aux informations relatives à l’environnement auprès des autorités publiques


(m à j 01 10 2010)

Outre son droit d’accès aux documents administratifs, tout citoyen possède également un droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques.

On relève que ce droit peut porter sur des "documents" mais aussi sur des « informations » que l’on sait détenues par l’administration et pour lequel le demandeur ne peut pas désigner un document précis mais peut exprimer clairement la nature de l’information qu’il souhaite obtenir.

Pour en savoir plus, consultez L’accès aux informations en matière d’environnement sur le site de la CADA.

Il faut souligner que selon la CADA "aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de refuser la communication d’une information relative à l’environnement au motif qu’elle s’inscrirait dans un processus de décision en cours.

L’exception du « caractère préparatoire », qui fait échec à la communication des documents administratifs en vertu de la loi du 17 juillet 1978, est ici inopérante .

Par conséquent, les informations relatives à l’environnement que contient une étude préparatoire à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme doivent être communiquées sans attendre l’enquête publique ni, a fortiori, l’adoption du projet de PLU, dès lors que ces informations sont « achevées », c’est-à-dire exploitables en l’état" .

Exemple d’avis de la CADA en ce sens :

« Un dossier revêt un caractère préparatoire aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur la demande, ce qui fait en principe obstacle à sa communication en vertu de la l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

Toutefois, les informations relatives à l’environnement qu’il contient, en particulier l’incidence de l’événement envisagé sur l’état des éléments et le patrimoine naturel, sont immédiatement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L 124-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors que ces dispositions ne permettent pas à l’administration de refuser la communication de telles informations au motif qu’elles revêtiraient un caractère préparatoire.

La commission (CADA) précise par ailleurs que, si l’article L 124-4 de ce code permet de refuser la communication de telles informations lorsqu’elles figurent sur un document en cours d’élaboration, tel n’est pas le cas des différentes pièces composant le dossier, qui présente un caractère achevé même si le dossier lui-même est susceptible d’être complété ultérieurement ».(extrait avis de la CADA 20103735-AR du 23/09/2010 Alsace Nature)

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Les sources de ce droit

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CLIC pour lire la Directive

- La Convention d’Åarhus (Danemark) du 25 juin 1998 concernant l’accès à l’information et participation du public en matière d’environnement a été ratifiée en France par la loi du 28 février 2002 puis publiée par le décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002 pour entrer en vigueur le 06 octobre 2002.

- La Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil relative à l’information en matière d’environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26–32)

- L’article 14 de la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.) de 2000 porte sur l’information et la consultation du public dans le cadre de la mise en œuvre de cette directive.

- La Charte de l’environnement de 2004, annexée à la Constitution, qui a donc valeur constitutionnelle, consacre les Droits de l’Homme et de la Société dans son environnement. Son article 7 proclame que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

- L’article L. 110-1 du Code de l’environnement pose « Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ».