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Déversements industriels, artisanaux, commerciaux,... dans les égouts : Il faut une autorisation !


Certaines activités artisanales, industrielles, commerciales ou autres rejettent de grandes quantités d’eaux usées dans les réseaux d’égouts publics. Un pré-traitement de détoxication et de neutralisation est souvent nécessaire pour que ces eaux puissent être assimilées à des effluents urbains avant d’être dirigées vers la station d’épuration publique dont elles ne doivent pas perturber le fonctionnement.

Il s’avère aussi équitable que les industriels concernés participent au financement des systèmes d’assainissement.


Une convention de déversement fixant des normes, passée entre l’entreprise et la collectivité, est obligatoire

L’article L1331-10 du Code de la santé publique prévoit en effet que :

"Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.

L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entraînées par la réception de ces eaux.

Cette participation s’ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles (du code de la santé) L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l’article L. 1331-9 lui sont applicables".

Sanction en cas de déversement sans autorisation.

L’article R 1336-1 du même code stipule :

"Le fait, en violation de l’article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (1 500 euros au plus en 2006)

La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l’article 132-11 du code pénal. (3000 € en 2006).

Cas d’une entreprise soumise à autorisation "installation classée"

"Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d’une station d’épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d’épuration urbaine.

Pour les installations déjà raccordées faisant l’objet d’extensions, l’étude d’impact comporte un volet spécifique au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude de l’infrastructure d’assainissement à acheminer et à traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés(Article 35 de l’arrêté du 2 février 1998 (modifié) relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation)


Mis à jour 01/02/06