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Déchets abandonnés dans la nature : rôles du maire et du préfet.



Le Préfet et les décharges sauvages

Dans le cas d’une découverte d’une décharge sauvage (régulièrement utilisée, volume conséquent de déchets,..), c’est surtout au préfet responsable de la polices des installations classées d’agir. La nomenclature des installations classées stipule, à la rubrique 322, paragraphes B.2. et B.4., que les décharges et les incinérations de déchets urbains ou assimilés sont soumises à autorisation du Préfet.

Toute personne ou toute association peut donc dénoncer l’existence d’une décharge sauvage au préfet et lui demander d’agir. ( Voir MODELE DE LETTRE POUR UNE DECHARGE SAUVAGE.

Les pouvoirs de police du Maire

Au matière de déchets abandonnés dans la nature, c’est au maire d’agir en application de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales :

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature,.. » .

Les dispositions combinées de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement (voir plus bas) permettent au maire, titulaire du pouvoir de police municipal, de mettre en demeure le responsable d’éliminer les déchets déposés dans la nature et en cas de refus d’assurer d’office l’élimination de ces déchets aux frais du même responsable.

Problème : Le maire peut il mettre en cause la responsabilité du propriétaire ou de l’occupant du terrain sur lequel a eu lieu le dépôt, s’il n’est pas responsable du dépôt de déchets ?

OUI répond une circulaire du 27/06/03 : « Cette mise en demeure sera adressée à l’auteur des dépôts pour autant qu’il soit identifié ou à défaut au propriétaire du terrain, en sa qualité de détenteur des déchets, en application de l’article L. 541-3 précité. La mise en demeure doit être assortie d’un délai de réalisation qui doit être fixé en fonction de la gravité des nuisances à faire cesser ». (Circ. du 27/06/03, partie II. « Les outils juridiques pour supprimer ou mettre en conformité les dépôts »)

Toute personne ou toute association peut donc dénoncer un dépôt de déchets (autres qu’inertes) et demander au maire de mettre en demeure le responsable de les évacuer et de les éliminer conformément à la réglementation sous un délai raisonnable.

En cas de carence du maire, c’est-à-dire en cas de refus écrit ou tacite (demande en recommandé avec accusé de réception restée plus de 2 mois sans réponse), il est faut saisir le préfet.

En effet en application de l’article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le préfet doit se substituer à la commune après une mise en demeure adressée au maire sans résultat.

En cas de refus du Préfet écrit ou tacite, il ne reste plus que la solution d’un recours devant le Tribunal administratif !

OBSERVATIONS et TEXTES

Jurisprudence. C’est d’abord au maire d’agir : Les dispositions des articles L 542-2 et L 541-3 du code de l’environnement (législation déchets) ne donne compétence qu’à l’autorité de police municipale pour en assurer l’application. Ces deux articles ne relèvent pas en effet de la législation des installations classées. ( Le préfet du Calvados, qui avait pris sur le fondement, des articles L 542-2 et L 541-3 du code de l’environnement, un arrêté de mise en demeure d’élimination d’un stock de piles usagées, a été jugé incompétent, Son arrêté du 9/7/2003 a été annulé par la Cours administratives d’appel de Nantes (CAA Nantes, 18/04/06, Syndicat mixte intercommunal de la vallée de l’Authion, n° 05NT00316).

Article L541-2 du Code de l’environnement (Déchets)

« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent ».

Article L541-3 du Code de l’environnement (Déchets)

« En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office….. »

L’Article L541-4 du code de l’environnement

(déchets) précise que « Les dispositions du présent chapitre (c à d déchets) s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d’animaux, les épaves d’aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de l’élimination des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués ».

Circulaire du 27 juin 2003

Si l’objet de la circulaire du 27 juin 2003, est la lutte contre les feux de forets et les décharges, elle n’en présente pas moins dans sa partie II le mode opératoire détaillé que le maire peut mettre en œuvre contre tout dépôt sauvage de déchets. Voir ce document ci-contre --->

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Circulaire du 27 06 2003