Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

CHASSE. Papa et fiston flingueurs de chauves souris condamnés par le tribunal d’Auxerre.

Une tentative de destruction d’espèces protégées est tout autant punissable qu’une destruction. L’affaire qui suit le rappelle.

Le 9 octobre 2010, lors d’une soirée de chasse aux canards, deux chasseurs, père et fils, s’étaient « amusés » à tiré avec leurs fusils sur des chauves-souris, espèces protégées, volant au-dessus d’un étang sur le territoire de la commune de CHEU (89)

Mal leur en prit, car leurs comportements furent observés par des gardes de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de l’Yonne (ONCFS) en tournée de surveillance, qui relevèrent l’infraction.

Ayant été informée, la CPEPESC nationale, directement touchée par des actes mettant volontairement en péril des espèces sauvages que ses actions cherchent à protéger et à réhabiliter, avait porté plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République d’Auxerre pour « tentatives de destructions volontaires de spécimens d’espèces protégées et toutes autres infractions au code de l’environnement (notamment les actes de chasse contraires à la législation sur la chasse) » et pour que des suites judiciaires soient données.

De tels comportements sont extrêmement graves.

Ces tentatives de destructions ou de mutilations de chauves-souris (toutes les espèces sont intégralement protégées sur l’ensemble du territoire national métropolitain), sont en infraction avec les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement et avec l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et leur modalités de protection. Elles constituent donc des délits qui peuvent être lourdement sanctionnés par l’ d’un maximum d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Ces agissements enfreignent également d’autre part, les règles fixées par la législation de la chasse et ses principes fixées par l’article L.420-3 du Code de l’Environnement : « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. ». Or, les chauves-souris ne font pas partie des espèces chassables, « dites gibier », listées dans l’article R.424-8 du même code et le fait de chasser « une espèce dont la chasse n’est pas autorisée » est en infraction avec l’article R.424-8 du même code

Le jugement

Le 26 mars 2013, P… G… Philippe et son fils ont comparu devant le juge du tribunal correctionnel d’Auxerre.
Ils ont été tous deux reconnus coupables et condamnés chacun à payer diverses amendes :

– 200 € pour la tentative de destruction des chiroptères,

– 100 € pour chasse après l’heure légale,

– 50€ pour l’utilisation de munitions interdites (cartouches à grenaille de plomb en zone humide)

– et 30€ pour l’abandon des cartouches dans la nature !

Ils ont par ailleurs été condamnés à payer solidairement 650€ à la CPEPESC et 650€ à la Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA).

Ce jugement n’ayant pas fait l’objet d’appel est maintenant définitif.