Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Accès aux informations environnementales en France, c’est toujours en marche arrière : Les observations de la CPEPESC sur l’application en France des articles 3 et 4 de la Convention d’Aarhus et de la Directive 2003/4/CE.

publié le11 juin 2017

En guise d’introduction …

6 mois de délai pour obtenir 2 documents environnementaux!

En Haute-Saône, un énième refus tacite de Madame la préfète de a obligé récemment la CPEPESC à saisir le Tribunal Administratif de Besançon : l’association avait demandé le 2 décembre 2016 communication de documents administratifs environnementaux dans le cadre de l’aménagement d’un parking près d’un supermarché en zone inondable et humide le long de la Vaugine à proximité de Vesoul.

N’ayant toujours rien reçu le 7 février 2017, la CPEPESC a saisi la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). Celle-ci a rendu un avis le 25 avril 2017 confirmant le bon droit de l’association. Un mois plus tard, le 31 mai, toujours confrontée au refus de persistant de communication malgré l’avis favorable de la CADA, la CPEPESC a déposé une requête auprès du tribunal administratif et alors, comme par enchantement, dès le 2 juin, les documents sollicités étaient enfin adressés par la DDT de Haute-Saône…

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Le droit d’accès du public aux informations environnementales est l’un des engagements de la France

Elle est signataire de la convention internationale d’Aarhus (Danemark) du 25 juin 1998 avec 38 autres nations. Ce droit a été repris dans Directive 2003/4/CE.

Toutes les collectivités publiques y compris les États doivent communiquer toute information environnementale qu’elle détienne à toute personne qui la lui demande sans avoir à donner son d’identité ou autres justifications. (Avec de rares exceptions : nuisances aux relations internationales, sécurité publique, défense nationale).

En France, ces beaux principes de droit ont été repris dans les lois et même dans la charte de l’environnement, adossée à la Constitution et qui stipule que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » (article 7).

Et pourtant certains fonctionnaires continuent de faire de la rétention d’information et cela dure depuis des années.

Mais il s’avère qu’actuellement la France, a l’obligation de présenter en septembre 2017 aux autres signataires de la convention d’Aarhus un rapport d’exécution par la France de cette convention. Une consultation publique a donc été ouverte sur le projet de rapport sur le site Internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire.

L’association n’a pas manqué de livrer ses observations reprises ci-dessous. Elle seront également transmises à la Commission Européenne.

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Observations sur l’application en France des articles 3 et 4 de la Convention d’Aarhus de 1998, (accès aux informations environnementales)

déposées le 28 mai 2017 par François Devaux, pour l’association Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC), 3 rue Beauregard 25000 Besançon , et concernant le rapport d’exécution par la France.

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Bien que notre association française (et européenne) de protection de l’environnement soit persuadée que cela ne serve pas à grand-chose, voici nos remarques aux questions posées par les organes de la Convention d’Aarhus en ce qui concerne la transparence environnementale.

Si la directive 2003/4/CE sur l’accès à l’information, qui prend en compte l’article 4 de la convention d’Aarhus, a bien été transposée en droit français, l’application complète n’est pas au rendez-vous.

En ce qui concerne son paragraphe 2, il serait en effet mensonger de prétendre que « Les informations sur l’environnement sont mises à la disposition du public au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande soumise » sauf prolongation à 2 mois après information du demandeur en cas de « volume » ou de « complexité » des éléments.

Si les fonctionnaires français « ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect, notamment, du secret professionnel » (Loi 83-634 du 13/07/1983, article 27) dans la pratique, les associations constatent que l’obligation de communiquer des informations environnementales ordinaires dans le délai d’un mois n’est que très peu respectée.

Nous tenons à justifier nos dires par des faits.

L’exemple des problèmes rencontrés par notre association de protection de l’environnement face aux violations délibérées des législations d’accès aux informations environnementale est flagrant. Il montre le chemin restant à parcourir aux services publics (et à l’U.E.) en la matière.

La CPEPESC (comme beaucoup d’autres demandeurs) se heurte constamment aux refus tacites et injustifiés extrêmement fréquents des administrations – en particulier des préfectures et de leurs services en charge de l’environnement (en particulier des DDT). Les responsables de ces administrations préfèrent trop souvent jouer la sourde oreille et garder le silence – opposant ainsi au-delà d’un délai d’un mois un refus dit « TACITE ».

Voir liste de nombreux exemples récents en annexe à la suite de ce texte .

Pourtant les articles L. 124-6 I et R. 124-1 I du code de l’environnement imposent aux autorités publiques de motiver et de notifier au demandeur par écrit toute décision de rejet de demande de communication d’informations environnementales.

Outre leur aspect « cavalier », ces comportements critiquables font perdre énormément de temps et d’énergie dans des affaires d’atteinte à l’environnement qui demandent pourtant réponses ou solutions rapides.

Ces refus tacites contraignent l’association demandeuse à saisir chaque fois la Commission d’Accès aux documents administratifs (CADA). En raison de ces rétentions injustifiées, la CADA surchargée ne peut plus statuer que dans un délai bien supérieur à celui du mois prévu par la législation française (article 19 du décret du 30 décembre 2005) ce qui fait encore perdre du temps et cause un préjudice inacceptable en droit. Et même après un avis favorable de la CADA, qui est pourtant notifié à l’administration, il faut encore le plus souvent au demandeur relancer l’administration…

Derrière tout cela, l’éternelle excuse de surcharge des administrations ne tient pas!

Car le plus souvent l’administration détient le document demandé. En transmettre copie par courrier ou mieux par internet ne demande que quelques instants. (Sans oublier qu’une association aimablement informée par un mail ou un « coup de fil » de difficultés accepterait bien volontiers de patienter quelque peu…).

Mais en fait, par ces comportements dilatoires certains responsables administratifs (sur ordre pernicieux de leur hiérarchie ?) semblent chercher à protéger les intérêts particuliers des certains lobbys économiques ou autres que pourrait « déranger » la communication d’informations environnementales « sensibles » à leurs yeux. Gagner du temps ou décourager certains demandeurs en leur faisant baisser les bras semble l’objectif?

Ces informations sont pourtant publiques !

Ces comportements perdurent depuis des années, et la convention d’Aarhus (1998) et la Directive no 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, n’y ont rien changé. Et nous pouvons à tout moment en produire les preuves.

Il faut encore ajouter que la législation interne contraint le demandeur insatisfait à un véritable parcours du combattant pour faire valoir ses droits : Respecter des délais, demander puis attendre l’avis de la CADA, et, en cas de refus persistant, saisir le juge administratif pour lui demander d’annuler le refus et d’enjoindre à l’administration récalcitrante de communiquer sous astreinte financière. Les délais d’obtention d’un jugement et l’efficacité de ces astreintes lorsqu’elles sont prononcées (elles sont payées par l’administration… pas par le responsable administratif ou politique de la rétention abusive !), font que peu de demandeurs y ont recours.

Il est de plus regrettable qu’à aucun moment les responsables de ces rétentions abusives et injustifiées d’informations environnementales ne soient personnellement sanctionnés. Il ne leur est même pas demander de comptes! Sans évolution sur ce point, ces errements pourtant illégaux continueront.



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ANNEXE

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Voici à titre d’exemple, une liste de saisines récentes de la CADA que l’association CPEPESC a été contrainte d’effectuer après refus tacite de communication d’informations environnementales. (Nous en tenons les éléments complets à la disposition des autorités de l’UE.)

– 7 septembre 2016, suite au refus tacite opposé par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bourgogne Franche-Comté concernant la communication du « bilan de réalisation de travaux de replantation de haies sur la commune de Jussey » qui devait être remis par l’exploitant M. Ch….. de JUSSEY (70) ainsi que le « compte-rendu de visite de contrôle qui s’en est suivi ».

– 9 janvier 2017, suite au refus tacite opposé par la Direction départementale des Territoires du Doubs (DDT 25) à la « communication de l’arrêté de prescriptions complémentaires pris suite à la régularisation administrative au regard de la législation sur l’eau (en date du 14 décembre 2006), de l’aérodrome de La Vèze ».

– 23 janvier 2017, suite au refus tacite de la DREAL de Bourgogne Franche-Comté, de communiquer « l’autorisation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement relative au dépôt de déchets issus des travaux publics routiers sur la commune de SAINT-JUAN (25) » et les « tests Amiante et Goudron réalisés avant cette mise en remblais ».

– 7 février 2017, suite au refus tacite de la Préfecture de la Haute-Saône, qui bien qu’ayant accusé réception de la demande de communication, n’a pas communiqué « les demandes et les autorisations qui ont été délivrées en l’application des dispositions de la loi sur l’eau » et de celles « relatives à l’interdiction de détruire des espèces et des habitats protégés (art. L411-1 et suivants du code de l’environnement) dans le cadre de travaux de remblaiement réalisés au lieu-dit La Vaugine à PUSEY (70) ».

– 10 mars 2017 suite au refus par la DREAL de Bourgogne Franche-Comté, concernant un site d’abandon de déchets inertes sur la commune de CHAMPAGNEY (25), du « rapport du contrôle diligenté par l’inspection des installations classées le 30 novembre 2016 » et du « compte-rendu de la rencontre organisée le 27 janvier 2017 entre l’inspecteur, le maire de Champagney et le gérant de la société de travaux publics ».

– 3 avril 2017, suite au refus tacite du Préfet du Doubs, service de police de l’eau, « du bilan de fonctionnement du système d’assainissement de l’année 2016 » et de la communication de « l’intégralité du dossier police de l’eau et IOTA concernant le système d’assainissement d’Emagny (25) ».

– 3 avril 2017, suite au refus tacite du Maire de SAINT-LAURENT-DE-LA-ROCHE (39) de communiquer au sujet du remblai d’une dépression karstique au lieu-dit La Puge sur le territoire de sa commune, de « la déclaration préalable déposée en mairie le 9 février 2009 par Monsieur R… M… en vue du remblaiement des parcelles sises au lieu-dit la Combe Félie ; de l’avis favorable de la commune du 2 février 2009, de la proposition de la Direction Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture ».

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Pour en savoir + sur ce sujet, consultez particulièrement:

Informations relatives à l’environnement sur le site de la CADA.

– [Droit d’accès aux informations relatives à l’environnement auprès des autorités publiques->
http://www.cpepesc.org/ecrire/?exec=articles&id_article=906] sur le site de la CPEPESC.