Accès aux informations concernant le traitement des installations de traitement des déchets
L’article L. 110-1 du Code de l’environnement pose « Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ».
Une association s’était vu refuser la communication des documents administratifs concernant des travaux et des analyses des lixiviats d’une décharge par un syndicat intercommunal de traitement d’ordures ménagères (SIRTOM) même après avoir obtenu un avis favorable à cette communication de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA).
L’association ayant déposé une requête contre ce refus devant le tribunal administratif a obtenu 5 mois plus tard de ce tribunal, outre le remboursement de ces frais de justice par le SIRTOM, une injonction faite à cet organisme de communiquer les documents « dans un délai de 15 jours sous peine d’astreinte de 200 F par jour de retard ».
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