Abattage et mise à mort des animaux d’élevage



( m à j 1.8.11)

La réglementation française se doit de transcrire la directive sur l’abattage des animaux.. Celle-ci impose l’obligation de ne pas faire souffrir les animaux dans toutes les opérations d’amenée et de mise à mort avec étourdissement préalable. Mais il est prévu de déroger à cette règle pour l’abattage rituel.

En France, ces règles s’imposent à travers :

- les articles R214-63 à R214-81 le Code Rural

- et l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs.

Sanctions pénales concernant l’abattage et la mise à mort d’animaux :

- Article R215-8 du code rural et de la pêche maritime

- autres sanctions possible en cas d’actes de cruauté envers animal. (Voir cette page).


Faits sanctionnés par l’article R 215-8 cité précédemment.

- Abattage rituel en dehors d’un abattoir ;

- Non respect des prescriptions des articles R. 214-65 à R. 214-68 ;->

- Procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort non autorisés,

- Procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l’article R. 214-71 du code rural et p. m. ( = "La saignée doit commencer le plus tôt possible après l’étourdissement et en tout état de cause avant que l’animal ne reprenne conscience".)

- Ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l’abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;

- Suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l’article R. 214-69 ;

- Ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort en dehors des cas prévus à l’article R. 214-70,

- Mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un abattoir ;

- Effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l’article R. 214-77 ;

- Introduire un animal vivant dans un établissement d’équarrissage en dehors de l’exception prévue à l’article R. 214-79 ;

- Pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l’article R. 214-75.

- Pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.


Prescriptions départementales éventuelles

- Article L214-13 du code rural et de la pêche maritime. Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l’ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l’abattoir ou pour l’abattage des animaux.)