Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Abandon de DECHETS DANS LA NATURE : sanctions pénales.

publié le2 mars 2013

(m. à j. 15/09/13)

Tout abandon de déchets dans la nature,

par exemple au bord d’une route ou au coin du bois, constitue une infraction réprimée par l’article R 632-1 du Code pénal. Il punit d’une amende de contravention de 2ème classe (sauf si autorisation du propriétaire du terrain).

Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhicule,

ce qui est en général le cas, l’infraction peut être réprimée par les dispositions beaucoup plus sévères de l’article R 635-8 du Code pénal qui prévoit une sanction de 5° classe, mais aussi et la saisie du véhicule ! )

– On notera que tout automobiliste indélicat qui jette de sa portière une bouteille vide ou « tout autre objet » est directement concerné par cette disposition… pas souvent appliquée.

Dans le cas d’une véritable décharge sauvage

régulièrement utilisée et qui accueille un certain volume de déchets autres que des remblais, il s’agit de l’exploitation non autorisée d’une ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). Ce type d’activité ou d’installation étant sévèrement encadré par la loi.

En effet la nomenclature des ICPE soumises à autorisation du préfet comporte une rubrique :

« 2760 Installation de stockage de déchets… » (A noter que la rubrique « 2771 Installation de traitement thermique de déchets, pourrait aussi être prise en compte, si les déchets sont incinérés).

Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de « 75 000 € » d’amende. (Article L173-1 du code de l’environnement).

Voir aussi la page :

Déchets abandonnés: pouvoirs de police du maire.