ABANDONS DE DECHETS ou DECHARGES : sanctions pénales.
Les dépôts sauvages d’ordures peuvent constituer une ou plusieurs infractions, prévue(s) et réprimée(s) par différents textes.
On peut distingeer plusieurs cas, notament selon le contexte, l’importance et la nature des déchets déposés :
a) Dans le cas d’une décharge sauvage
régulièrement utilisée et qui accueille un certain volume de déchets autres que des remblais, il s’agit de l’exploitation non autorisée d’une ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), ce type d’activité ou d’installation étant sévèrement encadré par la loi.
C’est notamment le cas des « décharges brutes communales » (c’est à dire toute décharge de résidus urbains directement exploitée par une collectivité ou laissée par elle à la disposition de ses administrés, alors qu’elle ne fait pas l’objet d’une autorisation préfectorale).
Les dispositions pénales se trouvent dans le Code de l’Environnement avec les sanctions correspondantes : Article L. 514-9 du Code l’Environnement - (Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) I. - Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de « 75 000 € » d’amende.
Le détail est un peu complexe pour les non initiés : En effet, l’article L. 511-1 du Code de l’environnement prévoit que « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Au terme de l’article L. 512-1 du Code l’environnement « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1.... » L’article L. 511-2 du Code de l’environnement précise que « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, ...Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. »
Le décret du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées stipule, à la rubrique 322, paragraphes B.2. et B.4., que les décharges et les incinérations de déchets urbains ou assimilés sont soumises à autorisation du Préfet.
b) Pour un petit dépôt sauvage dans la nature
par exemple au coin du bois (un particulier s’est débarrassé un vieux frigo ou son ancien canapé...), il s’agit là d’une infraction réprimée par l’article R 632-1 du Code pénal qui punit d’une amende de contravention de 2ème classe (sauf si autorisation du propriétaire du terrain).
Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhicule, ce qui est en général le cas, l’infraction peut être réprimée par les dispositions plus sévères de l’article R 635-8 du Code pénal qui prévoit une sanction de 5° classe et même la saisie du véhicule ! (voir *)
On notera que tout automobiliste indélicat qui jette de sa portière une bouteille vide ou "tout autre objet" est directement concerné par cette disposition... pas souvent appliquée.
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Dernière mise à jour 22/03/06
(*) Nb. : A toute fin utile, voici le texte de l’article R635-8 du Code pénal.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit